JORF n°0022 du 26 janvier 2023

Chapitre II : Préparation aux concours d'entrée

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation aux concours d'entrée

Résumé L'institut prépare les candidats aux concours pour leur donner les mêmes chances, peu importe où ils habitent.

Des préparations aux concours externes mentionnés à l'article 3 sont organisées, chaque année, par l'institut, le cas échéant en lien avec des établissements publics d'enseignement supérieur ou avec tout autre centre public de préparation existant ou créé à cet effet, de façon à assurer, dans toute la mesure du possible, l'égalité des chances entre les candidats quel que soit leur lieu de résidence.
Les préparations qui sont organisées en lien avec un tiers donnent lieu à la conclusion entre l'institut et ce dernier d'une convention prévoyant notamment les modalités respectives de contribution pédagogique ainsi, le cas échéant, que les modalités de participation financière de l'institut et les modalités de mutualisation pédagogique entre différentes préparations.
L'institut peut organiser, dans les mêmes conditions, des préparations aux concours externes destinés à l'ensemble des candidats.
Les conditions d'accès à l'ensemble de ces préparations sont fixées par arrêté du Premier ministre.

Article 10

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Conditions d'accès aux cycles préparatoires aux concours d'entrée dans la fonction publique

Résumé L'article explique qui peut s'inscrire à des cours de préparation pour les concours de la fonction publique, en fonction de leur emploi.

Des cycles préparatoires sont ouverts chaque année pour la voie générale, et, pour la voie « Orient », peuvent être ouverts, à destination :
1° Des personnes souhaitant se présenter aux concours internes mentionnés à l'article 4 qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours d'accès au cycle préparatoire est ouvert, remplissent la condition d'ancienneté de service, prévue par cet article et sont en position d'activité, de détachement, de disponibilité ou de congé parental ;
2° Des personnes souhaitant se présenter aux troisièmes concours mentionnés à l'article 5 qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours d'accès au cycle préparatoire est ouvert, remplissent les conditions fixées par cet article ainsi que celles fixées aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique.
Les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire à un concours relevant du code général de la fonction publique en étant rémunérées, à ce titre, pendant une durée d'au moins un an par une administration mentionnée à l'article L. 2 de ce code, ne peuvent se présenter aux concours d'accès mentionnés aux alinéas précédents.

Article 11

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Organisation des cycles préparatoires et financement des dépenses

Résumé Les formations préparatoires aux concours sont gérées par des établissements publics et peuvent être financées par des institutions si un étudiant gagne un concours.

Les cycles préparatoires sont organisés par des établissements publics d'enseignement supérieur ou par tout autre centre public de préparation existant ou créé à cet effet, en lien avec l'institut avec lequel est conclue une convention prévoyant, notamment, les modalités respectives de contribution pédagogique et, le cas échéant, les modalités de participation financière de l'institut.
Les dépenses des cycles préparatoires peuvent donner lieu à une participation financière de la Banque de France et des établissements publics assurant la formation initiale d'agents publics, lorsque le stagiaire d'un cycle préparatoire est lauréat, au cours de celui-ci, d'un concours relevant de leur compétence.

Article 12

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Conditions d'accès et d'organisation des concours d'entrée aux cycles préparatoires

Résumé Le Premier ministre décide des règles et des jurys pour les concours d'entrée aux cycles préparatoires.

Un arrêté du Premier ministre ouvre les concours d'accès aux cycles préparatoires et fixe, sur proposition du ministre des affaires étrangères s'agissant de la voie « Orient », le nombre de places offertes. Ce nombre est, dans chaque voie, au moins égal à deux fois et au plus égal à six fois celui des places offertes à la précédente session, tant pour le concours interne que pour le troisième concours.
Le Premier ministre détermine par arrêté, pour chacun des concours d'accès mentionnés à l'alinéa précédent, leurs conditions d'organisation, les règles de discipline qui leur sont applicables, ainsi que la nature, la durée, les coefficients et le programme de leurs épreuves d'admissibilité et d'admission.
Le Premier ministre nomme par arrêté, sur proposition du directeur de l'institut et, s'agissant de la voie « Orient », après avis du ministre des affaires étrangères, les jurys, dans le respect des dispositions des articles L. 325-17 et L. 325-18 du code général de la fonction publique.

Article 13

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Établissement des listes des candidats admis aux concours d'accès

Résumé Le jury fait des listes des admis et des remplaçants, et peut reporter des places libres sur d'autres concours.

Le jury établit la liste des candidats admis au cycle préparatoire, par ordre de mérite, pour chaque concours d'accès, dans la limite des places offertes.
Le jury peut, pour chacun des concours d'accès, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à être admis. La validité de cette liste cesse le premier jour du deuxième mois qui suit l'entrée en formation.
Lorsque le jury décide de ne pas pourvoir toutes les places d'un concours d'accès, les places non pourvues peuvent être reportées, par décision du président de jury, sur les autres concours d'accès ouverts au titre de la même voie, dans la limite de 10 % du nombre de places initialement offertes pour le concours d'accès en cause.
L'institut publie chaque liste par ordre alphabétique par tout moyen approprié de manière à en assurer la publicité la plus étendue possible.

Article 14

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Nommation des stagiaires du cycle préparatoire et dispositions relatives à leur statut

Résumé Les stagiaires peuvent être nommés pour un an, avec des extensions possibles pour raisons de santé ou familiales, et peuvent être exclus en cas de manque d'assiduité.

I. - La nomination en qualité de stagiaires du cycle préparatoire est prononcée par arrêté du Premier ministre, pour une durée maximale non renouvelable d'un an qui est prolongée, sur demande des personnes admissibles au concours interne ou au troisième concours, jusqu'à la fin des épreuves d'admission.
Un report de cette nomination jusqu'à la rentrée de la promotion suivante est accordé sur leur demande :
1° Aux candidats qui justifient, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, le cas échéant, après avis du conseil médical compétent, qu'ils ne peuvent être nommés pour raison de santé ;
2° Aux candidates en état de grossesse.
Un tel report peut être accordé, sur leur demande et sur proposition du directeur de l'institut, aux candidats qui ne peuvent être nommés pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.
En cas de maladie, d'accident ou de maternité, la nomination en qualité de stagiaire peut être prolongée pour une durée maximale d'un an par arrêté du Premier ministre, pris sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.
II. - Les stagiaires qui ont, lors de leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire, de militaire ou de magistrat sont placés en position de détachement, à l'exception de ceux qui suivent le cycle préparatoire au troisième concours à temps partiel. Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'agent contractuel de droit public sont mis en congé dans leur administration d'origine et placés en position d'affectation.
Les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne et ceux qui suivent le cycle préparatoire au troisième concours à temps plein, dans un centre de préparation lié à l'Institut national du service public par une convention conclue en application du deuxième alinéa de l'article 9, bénéficient d'une prise en charge financière par l'institut dans les conditions fixées par décret. Ils sont tenus, à ce titre, de se présenter au concours préparé ouvert, dans la voie concernée, durant l'année d'expiration du cycle préparatoire qu'ils effectuent.
Les stagiaires sont affectés à un centre de préparation par le directeur de l'institut dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique de ce centre de préparation, il peut être mis fin, par décision du directeur de l'institut, à la participation au cycle préparatoire d'un stagiaire s'il ne rejoint pas ce centre ou s'il ne fait pas preuve d'une assiduité suffisante. L'intéressé est informé de cette décision au moins un mois avant qu'elle ne prenne effet.
Les stagiaires qui ont suivi de façon assidue et effective un cycle préparatoire reçoivent un certificat délivré par le directeur de l'institut, sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique des centres de préparation.

Article 15

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Publication des centres de préparation aux concours

Résumé L'institut affiche la liste des centres de préparation aux concours où il a des partenariats.

L'institut publie par tout moyen approprié de manière à en assurer la publicité la plus étendue possible la liste des centres de préparation aux concours d'entrée avec lesquels il passe une convention en application des articles 9 et 11.