Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023

Article 26

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En vigueur depuis le 27 janvier 2023 · Dernière version le 12 juillet 2026

Dans un délai fixé par le règlement intérieur qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de la communication des dossiers mentionnés à l'article 25 (Transmission des dossiers d'emplois par les administrations), chaque élève transmet à l'institut un dossier comportant :

1° Les compétences qu'il estime avoir acquises avant la formation initiale et grâce à celle-ci, avec leur niveau de maîtrise ;

2° La présentation de son projet professionnel ;

3° Un curriculum vitae qui, s'agissant des élèves issus de la voie générale, ne comporte aucune mention permettant l'identification directe de l'intéressé ;

4° Une liste des emplois choisis, établie par ordre de préférence, et représentant au moins 15 % des emplois offerts pour les élèves issus de la voie générale et tous les emplois offerts pour ceux qui sont issus de la voie "Orient" ;

5° Pour chacun des emplois de la liste mentionnée au 4°, une lettre de motivation qui, s'agissant des élèves issus de la voie générale, ne comporte aucune mention permettant l'identification directe de l'intéressé.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 27 janvier 2023 au samedi 11 juillet 2026