JORF n°0022 du 26 janvier 2023

Chapitre Ier : Concours d'entrée

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concours d'entrée

Résumé Les concours pour entrer à l'institut sont ouverts chaque année, mais certains candidats ne peuvent pas participer.

Chaque année, un concours externe, un concours interne et un troisième concours sont ouverts dans la voie générale ainsi que dans la voie dite « Orient » organisée en sections géographiques et destinée à répondre aux besoins en compétences propres du ministère des affaires étrangères.
Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique.
Ne peuvent toutefois être admises à concourir les personnes qui appartiennent en qualité de titulaire ou de stagiaire à l'un des corps mentionnés à l'article 1er ou qui ont déjà été élèves de l'institut ou de l'Ecole nationale d'administration.

Article 3

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Conditions d'accès aux concours d'entrée

Résumé Pour passer les concours, il faut avoir au moins une licence ou un diplôme équivalent.

Les concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Article 4

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Conditions d'accès aux concours internes

Résumé Pour passer les concours internes, il faut avoir au moins 4 ans d'expérience dans la fonction publique.

Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux magistrats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonctions à cette même date dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de quatre ans au moins de services publics.
Ces concours sont également ouverts aux ressortissants des Etats mentionnés à l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique justifiant d'au moins quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.
Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève. Il en va de même de la participation au cycle préparatoire au concours interne et, lorsqu'elle a été accomplie en qualité d'agent public, de la préparation au cycle préparatoire au troisième concours, mentionnés à l'article 10.
Pour les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, sont prises en compte, pour la détermination de cette durée, les périodes pendant lesquelles ils ont bénéficié d'un contrat doctoral dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche.

Article 5

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Conditions d'éligibilité aux troisièmes concours

Résumé Pour passer les troisièmes concours, il faut avoir travaillé ou occupé un mandat pendant au moins six ans.

Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l'exercice, pendant au moins six années, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Pour la détermination de cette durée, la participation au cycle préparatoire au troisième concours, lorsqu'elle a été accomplie à plein temps, n'est pas considérée comme une activité professionnelle au sens de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Pour les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, est prise en compte pour la détermination de cette durée, dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 6

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Conditions des concours d'entrée

Résumé Le Premier ministre décide du nombre de places et des règles pour les concours d'entrée, en écoutant les propositions du ministre des affaires étrangères pour la voie 'Orient'.

Un arrêté du Premier ministre ouvre chacun des concours mentionnés à l'article 2 et fixe, sur proposition du ministre des affaires étrangères s'agissant de la voie « Orient », le nombre de places offertes dans les limites suivantes :
1° Pour la voie générale :
a) Le concours externe représente au plus 60 % du nombre total de places ;
b) Le concours interne représente au moins 35 % du nombre total de places ;
c) Le troisième concours représente entre 5 % et 15 % du nombre total de places ;
2° Pour la voie « Orient » :
a) Les concours externe et interne représentent, chacun, au moins 30 % du nombre total de places ;
b) Le troisième concours représente entre 5 % et 15 % du nombre total de places, sans toutefois, pouvoir être inférieur à une place.
Le Premier ministre détermine par arrêté, pour chacun des concours, leurs conditions d'organisation, les règles de discipline qui leur sont applicables, ainsi que la nature, la durée, les coefficients et le programme de leurs épreuves d'admissibilité et d'admission. Il fixe en outre, s'agissant de la voie « Orient », sur proposition du ministre des affaires étrangères, la liste des sections géographiques.
Le Premier ministre nomme par arrêté, sur proposition du directeur de l'institut et, s'agissant de la voie « Orient », après avis du ministre des affaires étrangères, les jurys, dans le respect des dispositions des articles L. 325-17 et L. 325-18 du code général de la fonction publique.

Article 7

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Établissement des listes des candidats admis et des places non pourvues pour les concours d'entrée à l'institut

Résumé Après les concours, le jury classe les candidats et peut reporter les places non attribuées à d'autres concours.

Le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite, pour chaque concours, et le cas échéant, par section géographique pour la voie « Orient », dans la limite des places offertes.
Le jury peut, pour chacun des concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'institut. La validité de cette liste cesse le premier jour du deuxième mois qui suit l'entrée en formation.
Lorsque le jury décide de ne pas pourvoir toutes les places d'un concours, les places non pourvues peuvent être reportées, par décision du président de jury, sur les autres concours ouverts dans la même voie, dans la limite du tiers du nombre de places offertes pour le concours en cause.
Dans la voie « Orient », les places non pourvues peuvent être reportées, par décision du président du jury, sur la même section de l'un des autres concours ou, à défaut, sur une autre section de l'un des autres concours.
L'institut publie chaque liste par ordre alphabétique par tout moyen approprié de manière à en assurer la publicité la plus étendue possible.
A l'issue des concours, le rapport des jurys établi pour chaque voie est adressé au Premier ministre, au ministre chargé de la fonction publique et, s'agissant de la voie « Orient », au ministre des affaires étrangères. Ce rapport est transmis au conseil d'administration de l'institut.

Article 8

La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du Premier ministre.

Un report de cette nomination jusqu'à la rentrée de la promotion suivante est accordé sur leur demande :

1° Aux candidats qui justifient, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, le cas échéant, après avis du conseil médical compétent, qu'ils ne peuvent être nommés pour raison de santé ;

2° Aux candidates en état de grossesse.

Un tel report peut être accordé :

1° Sur sa demande et sur proposition du directeur de l'institut, au candidat qui ne peut être nommé pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles ;

2° Sur sa demande, au candidat remplissant les conditions fixées par l'article 4 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé.