JORF n°0022 du 26 janvier 2023

Article 34

Article 34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des élèves issus du concours externe ou n'ayant pas exercé de choix

Résumé Les élèves sont nommés administrateurs et affectés pour deux ans dans des emplois spécifiques.

Lorsque, dans la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 31, le directeur de l'institut propose d'affecter dans un emploi relevant des corps mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er soit des élèves issus du concours externe, soit des élèves qui ne peuvent être regardés comme ayant exercé un tel choix, ces élèves sont nommés, à la sortie de l'institut, dans le corps des administrateurs de l'Etat.
Les intéressés sont affectés, pour une durée de deux ans, dans celui des emplois réservés en application des article 24 et 25 avec lequel, après renouvellement, pour eux et pour ces emplois, de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 31, ils font l'objet d'un appariement.
Au terme de cette affectation, les anciens élèves issus du concours externe qui avaient exercé, à la sortie de l'Institut national du service public, le choix d'être affectés dans un emploi relevant d'un des corps mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er sont intégrés dans ce corps et affectés dans cet emploi.


Historique des versions

Version 1

Lorsque, dans la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 31, le directeur de l'institut propose d'affecter dans un emploi relevant des corps mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er soit des élèves issus du concours externe, soit des élèves qui ne peuvent être regardés comme ayant exercé un tel choix, ces élèves sont nommés, à la sortie de l'institut, dans le corps des administrateurs de l'Etat.

Les intéressés sont affectés, pour une durée de deux ans, dans celui des emplois réservés en application des article 24 et 25 avec lequel, après renouvellement, pour eux et pour ces emplois, de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 31, ils font l'objet d'un appariement.

Au terme de cette affectation, les anciens élèves issus du concours externe qui avaient exercé, à la sortie de l'Institut national du service public, le choix d'être affectés dans un emploi relevant d'un des corps mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er sont intégrés dans ce corps et affectés dans cet emploi.