JORF n°0022 du 26 janvier 2023

Chapitre III : Formation initiale des élèves

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation initiale des élèves de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État

Résumé L'article 16 parle de la formation des futurs cadres supérieurs de la fonction publique, qui dure de 18 à 24 mois et leur apprend à gérer des politiques publiques et des projets.

La formation initiale a pour objet de permettre aux élèves d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions relevant de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, notamment en matière de conception, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques, de méthodes de management et de pilotage des projets de transformation. Elle a également pour but de développer la culture commune de l'action publique mentionnée au 4° de l'article 2 du décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 susvisé, par le suivi des formations prévues au même 4°.
Sa durée est comprise entre dix-huit et vingt-quatre mois.
Elle comporte, avant la procédure de sortie prévue au chapitre IV, des périodes d'enseignement et de stages qui, s'agissant des élèves recrutés par la voie « Orient » sont, pour partie, organisées par le ministère des affaires étrangères.
Elle est personnalisée pour tenir compte des connaissances et compétences acquises préalablement à l'entrée à l'institut par l'élève ainsi que de son projet professionnel. A cette fin, chaque élève bénéficie d'un accompagnement individuel.
L'acquisition de compétences fait l'objet d'une évaluation continue qui s'appuie sur un référentiel de compétences.
Lorsque des jurys sont institués pour l'évaluation de certaines compétences, leurs présidents et membres sont nommés par le directeur de l'institut dans le respect des dispositions des articles L. 325-17 et L. 325-18 du code général de la fonction publique.

Article 17

Dès leur nomination en qualité d'élèves et pendant toute la formation initiale, les intéressés :

1° Sont placés sous l'autorité du directeur de l'institut ;

2° Sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, à l'exception de celles de l'article 4 ter, du premier alinéa de l'article 9, des articles 10 et 12, du deuxième alinéa de l'article 13, des articles 14, 15 et 16, des 2° et 3° de l'article 19 et des articles 20, 21, 23, 27 et 29 de ce décret ;

3° Bénéficient, en matière de droit syndical, sous réserve des exigences de leur formation initiale, des dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

4° Perçoivent une rémunération et sont, le cas échéant, tenus de la rembourser dans les conditions fixées par décret.

Article 18

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Comité d'aptitude pour les élèves en difficulté

Résumé Si tu as des problèmes dans tes études, un comité spécial vérifiera comment tu vas.

Un comité d'aptitude, saisi par le directeur de l'institut, se prononce, jusqu'au début de la procédure de sortie mentionnée au chapitre IV, sur la situation des élèves dont les résultats aux évaluations mentionnées à l'article 16 ou dont les conditions de suivi de la formation initiale ne permettent pas de considérer comme acquises les compétences mentionnées au même article.
Ce comité est composé, dans le respect des dispositions des articles L. 325-17 et L. 325-18 du code général de la fonction publique :
1° De trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance de la diversité des parcours au sein de la fonction publique, dont l'une préside le comité ;
2° D'une personne qualifiée en raison de son expérience dans les ressources humaines ;
3° D'un psychologue du travail.

Article 19

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Procédure d'évaluation et de décision concernant la formation initiale des élèves

Résumé Le comité peut décider de prolonger ou arrêter la formation d'un élève, et écrit un rapport sur ces décisions.

Avant de se prononcer, le comité d'aptitude entend le directeur de l'institut, les membres des jurys mentionnés à l'article 16 ainsi que l'élève, qui peut être accompagné par une personne de son choix. Il recueille également les observations du responsable de la période de formation mentionnée au troisième alinéa du même article pour les élèves issus des concours de la voie « Orient ».
Lorsqu'il émet un avis défavorable à la participation de l'élève à la procédure de sortie mentionnée au chapitre IV, le comité propose, soit le renouvellement total ou partiel de la formation initiale, soit qu'il soit mis fin à cette dernière.
Les décisions de renouvellement de la formation initiale sont prises par le directeur de l'institut. Les décisions de mettre fin à cette formation sont prises par arrêté du Premier ministre.
Le comité établit, pour chaque promotion, un rapport sur la mise en œuvre du présent article. Ce rapport est transmis au Premier ministre, au ministre chargé de la fonction publique, au conseil d'administration et au directeur de l'institut, ainsi qu'au ministre des affaires étrangères pour les élèves issus des concours de la voie « Orient ».

Article 20

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Renouvellement de la formation initiale en cas d'absences prolongées

Résumé Si un élève manque trop de cours à cause de congés, il peut devoir refaire sa formation et ses notes sont remplacées par les nouvelles. Il sera en congé sans salaire jusqu'à ce qu'il puisse reprendre les cours.

Quand, du fait des congés autres que le congé annuel, consécutifs ou non, les absences d'un élève sont susceptibles d'être incompatibles avec le bon déroulement de sa formation initiale, le directeur de l'institut saisit le comité d'aptitude qui peut lui proposer de prononcer le renouvellement total ou partiel de la formation initiale. Dans le second cas, les évaluations qui sont attribuées à l'élève au cours du renouvellement se substituent aux évaluations obtenues précédemment.
A compter de la date à laquelle ses droits à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa formation initiale.

Article 21

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Obligation de suivre la formation initiale et conséquences du non-respect

Résumé Les élèves doivent suivre toute la formation, sinon ils peuvent être déclarés démissionnaires.

Chaque élève est tenu de suivre la totalité de la formation initiale.
Quand un élève se soustrait, sans motif reconnu valable, à des activités de la formation initiale, malgré une mise en demeure du directeur de l'institut, celui-ci saisit le comité d'aptitude qui peut proposer de regarder l'élève comme démissionnaire.
Cette situation est constatée par arrêté du Premier ministre.

Article 22

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Modalités d'application du chapitre III sur la formation initiale des élèves

Résumé Le règlement de l'institut explique comment se déroule la formation des élèves et les règles à suivre.

Le règlement intérieur de l'institut précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
1° La durée de la formation, son contenu et ses modalités d'organisation, ainsi que l'évaluation des compétences des élèves et l'accompagnement individuel dont ils bénéficient ;
2° La discipline intérieure de l'institut, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées, ainsi que les garanties dont sont assorties leur prononcé ;
3° Les conditions de nomination du président et des membres du comité d'aptitude, les obligations auxquelles ils sont soumis et les modalités selon lesquelles ce comité entend les élèves.