JORF n°0022 du 26 janvier 2023

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la formation initiale des élèves

Résumé Les élèves en formation doivent obéir au directeur, suivent certaines règles, ont des droits syndicaux limités et peuvent devoir rembourser leur salaire.

Dès leur nomination en qualité d'élèves et pendant toute la formation initiale, les intéressés :
1° Sont placés sous l'autorité du directeur de l'institut ;
2° Sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 9, des articles 10 et 12, du deuxième alinéa de l'article 13, des articles 14, 15 et 16, des 2° et 3° de l'article 19 et des articles 20, 21, 23, 27 et 29 de ce décret ;
3° Bénéficient, en matière de droit syndical, sous réserve des exigences de leur formation initiale, des dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
4° Perçoivent une rémunération et sont, le cas échéant, tenus de la rembourser dans les conditions fixées par décret.


Historique des versions

Version 1

Dès leur nomination en qualité d'élèves et pendant toute la formation initiale, les intéressés :

1° Sont placés sous l'autorité du directeur de l'institut ;

2° Sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 9, des articles 10 et 12, du deuxième alinéa de l'article 13, des articles 14, 15 et 16, des 2° et 3° de l'article 19 et des articles 20, 21, 23, 27 et 29 de ce décret ;

3° Bénéficient, en matière de droit syndical, sous réserve des exigences de leur formation initiale, des dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

4° Perçoivent une rémunération et sont, le cas échéant, tenus de la rembourser dans les conditions fixées par décret.