JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Article 51

Article 51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'extinction du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Résumé A partir de janvier 2024, le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire sera progressivement supprimé, avec une période de choix de douze mois pour les membres.

I.-Le décret du 14 avril 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Le titre Ier, le titre II bis, le titre III et le titre IV sont abrogés ;
2° L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20.-Le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4 du code général de la fonction publique et le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que par les dispositions du présent titre est placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2024. »

II.-Un droit d'option est ouvert aux membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire durant une période de douze mois à compter du 1er janvier 2024. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix exprimé par l'agent est définitif.
Le ministre de la justice notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
Avec une date d'effet au 1er janvier 2024, les personnels mentionnés qui ont accepté la proposition d'intégration prévue sont reclassés conformément aux I et II de l'article 50.
En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine.


Historique des versions

Version 1

I.-Le décret du 14 avril 2006 susvisé est ainsi modifié :

1° Le titre Ier, le titre II bis, le titre III et le titre IV sont abrogés ;

2° L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20.-Le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4 du code général de la fonction publique et le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que par les dispositions du présent titre est placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2024. »

II.-Un droit d'option est ouvert aux membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire durant une période de douze mois à compter du 1er janvier 2024. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix exprimé par l'agent est définitif.

Le ministre de la justice notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

Avec une date d'effet au 1er janvier 2024, les personnels mentionnés qui ont accepté la proposition d'intégration prévue sont reclassés conformément aux I et II de l'article 50.

En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine.