Code général de la fonction publique

Chapitre Ier : Liberté d'opinion

Article L111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garante de la liberté d'opinion

Résumé Les fonctionnaires peuvent avoir et exprimer leurs opinions, mais doivent rester neutres dans leur travail.

La liberté d'opinion est garantie aux agents publics.

Article L111-2

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Protection des opinions et positions des agents publics dans leurs mandats électoraux ou fonctions consultatives

Résumé Un fonctionnaire ne peut pas être pénalisé au travail pour ses opinions ou votes pendant une élection ou dans un conseil consultatif.

La carrière ou le parcours professionnel de l'agent public candidat ou élu à une fonction publique élective ou à l'Assemblée des Français de l'étranger ou membre du Conseil économique, social et environnemental ne peut être affecté ou influencé en aucune manière par les opinions, positions ou votes émis au cours de sa campagne électorale ou de son mandat.
De même, la carrière ou le parcours professionnel de l'agent public siégeant, à un autre titre que celui de représentant d'une collectivité publique, au sein d'une institution prévue par la loi ou d'un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencé par les positions qu'il y a prises.

Article L111-3

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Congés et autorisations d'absence des agents publics candidats ou élus à une fonction publique élective

Résumé Les agents publics candidats ou élus ont droit à des congés ou autorisations d'absence selon le code du travail, sauf s'ils ont des droits plus favorables.

Les dispositions en matière de congé ou d'autorisation d'absence applicables à l'agent public candidat ou élu à une fonction publique élective sont déterminées, pour autant qu'il ne bénéficie pas de dispositions plus favorables, par la sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Article L111-4

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Garanties des agents publics occupants des fonctions publiques électives

Résumé Les agents publics élus ont les mêmes droits que les autres élus locaux.

Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales.

Article L111-5

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Liberté d'expression des personnels de l'administration pénitentiaire

Résumé Les gardiens de prison peuvent parler et manifester selon leurs règles de travail

Les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire exercent leurs droits d'expression et de manifestation dans les conditions prévues par leur statut.