JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Section 1 : Dispositions générales

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime applicable au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Résumé Les règles pour les chefs de la surveillance en prison sont fixées par la loi et par ce décret.

Le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est régi par le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4, et le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que par les dispositions du présent chapitre.

Article 20

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Dispositions relatives aux grades du corps de commandement

Résumé L'article explique les niveaux et les étapes dans le corps de commandement pénitentiaire.

Le corps de commandement comprend trois grades :
1° Un grade de capitaine pénitentiaire, comprenant deux classes. La classe normale comporte onze échelons et un échelon d'élève. La classe supérieure comporte onze échelons ;
2° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte un échelon provisoire et dix échelons ;
3° Un grade de commandant divisionnaire pénitentiaire, qui comporte six échelons et un échelon spécial.

Article 21

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Rôles et missions des fonctionnaires du corps de commandement

Résumé Ces fonctionnaires aident à gérer les prisonniers et peuvent diriger des prisons, mais ne peuvent pas rester trop longtemps à certains postes.

Les fonctionnaires du corps de commandement contribuent à l'élaboration de la politique de prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté, dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.
Ils sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application. Ils assurent les fonctions de chef de détention, d'adjoint au chef de détention ou de responsable d'un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.
Ils peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement. Dans ces fonctions, ils ne peuvent occuper le même poste que pour une durée maximale de sept ans.
Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.