JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Sous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile

Article R6231-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de constatation et de sanction des manquements en matière d'aviation civile

Résumé Si quelqu'un ne respecte pas les règles de l'aviation civile, des agents le notifient et une commission examine l'affaire avant que le ministre ne prenne une décision.

Les manquements prévus par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 et font l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont notifiés dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs des manquements, à la personne mise en cause et transmis au ministre chargé de l'aviation civile. La notification indique le montant maximal de l'amende ou le degré maximal de la sanction encourue. La personne mise en cause est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
A l'expiration de ce dernier délai et préalablement au prononcé des amendes et sanctions prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5, le ministre chargé de l'aviation civile saisit pour avis la commission mentionnée à l'article R. 6231-7. La personne mise en cause par cette saisine en est informée.
Les décisions du ministre prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont notifiées à la personne mise en cause.
Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article R6231-7

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Commission administrative de l'aviation civile

Résumé La commission aide à décider des punitions pour les règles de l'aviation non respectées.

La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier à IV de la présente partie du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement.

Article R6231-8

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Composition de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé La commission de l'aviation civile a 24 membres qui se réunissent en deux groupes pour prendre des décisions.

La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable, répartis en deux collèges siégeant en séance plénière : un collège permanent et un collège spécialisé.

Article R6231-9

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Composition du collège permanent de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé Cet article explique qui fait partie du groupe permanent qui décide des sanctions en aviation civile.

Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :
1° Quatre membres représentant l'Etat : un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ;
2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile.
Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6231-10

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Composition et rôle du collège spécialisé en matière de sanctions administratives en aviation civile

Résumé Un comité de l'aviation civile juge les infractions aux règles, divisé en groupes de six membres principaux et six remplaçants.

Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées « Aéronefs », « Transport aérien », « Maintenance des aéronefs » et « Passagers », constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à IV de la présente partie du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants.

Article R6231-11

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Procédure pour les sanctions administratives en aviation civile

Résumé Un document officiel dit quels problèmes la commission de l'aviation civile peut examiner avec un groupe.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.

Article R6231-12

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Composition de la formation "Aéronefs"

Résumé La formation 'Aéronefs' inclut des représentants des compagnies aériennes et des gestionnaires d'aéroports.

La formation « Aéronefs » comprend :
1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des transporteurs aériens non établis en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ;
2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

Article R6231-13

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Composition de la formation « Transport aérien »

Résumé La formation « Transport aérien » est composée de représentants des compagnies aériennes, des hélicoptères, de l'aviation générale et des aéroports.

La formation « Transport aérien » comprend :
1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;
2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

Article R6231-14

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Composition de la formation « Maintenance des aéronefs »

Résumé Cet article explique qui doit être présent dans la formation « Maintenance des aéronefs ».

La formation « Maintenance des aéronefs » comprend :
1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronefs ;
2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.

Article R6231-15

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Composition de la formation "Passagers"

Résumé L'article dit qui doit être dans le groupe "Passagers" pour l'aviation civile.

La formation « Passagers » comprend :
1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des transporteurs aériens non établis en France desservant le territoire national ;
2° Un représentant des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;
4° Deux représentants des passagers du transport aérien.

Article R6231-16

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Perte de qualité de membre de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé Un membre de la commission administrative de l'aviation civile qui perd sa qualification, voit son poste remplacé par un nouveau membre.

Un membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé perd également sa qualité de membre de la commission.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues aux R. 6231-9 à R. 6231-15, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu'il remplace.

Article R6231-17

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Remboursement des frais de déplacement des membres de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé Les membres de la commission administrative de l'aviation civile peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement.

Les membres de la commission administrative de l'aviation civile peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article R6231-18

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Indemnisation du président de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé Le président de la commission de l'aviation civile est payé pour chaque réunion, le montant est fixé par les ministres.

Le président de la commission administrative de l'aviation civile ou son suppléant reçoit pour chaque séance de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

Article R6231-19

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Désignation d'un rapporteur pour instruire les affaires de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé Le président choisit un rapporteur pour examiner les affaires de la commission.

Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant du 1° et du 3° de l'article R. 6432-4 et commis par des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, du ministère chargé du tourisme.

Article R6231-20

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Audition de personnes et production de pièces par la commission administrative de l'aviation civile

Résumé La commission peut demander à parler à qui elle veut ou obtenir des documents, et la personne concernée doit connaître tous les détails de son dossier.

Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.
La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier.

Article R6231-21

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Communication du rapport écrit du rapporteur pour l'examen d'une affaire en commission administrative

Résumé Avant la réunion, le rapport est envoyé aux membres et aux personnes concernées.

Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée.

Article R6231-22

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Confidentialité des dossiers examinés par la commission

Résumé Les membres de la commission ne doivent pas partager les dossiers qu'ils examinent.

Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.

Article R6231-23

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Conditions de réunion de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé La commission de l'aviation civile ne peut se réunir que s'il y a assez de membres présents.

La commission administrative de l'aviation civile se réunit sur convocation de son président dans la formation correspondant à la nature des manquements pour lesquels son avis est recueilli.
Elle ne peut siéger que si huit au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion de la commission qui peut alors délibérer valablement si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents.

Article R6231-24

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Procédure devant la commission administrative de l'aviation civile

Résumé La commission peut écouter l'accusé et d'autres personnes, même si l'accusé ne vient pas.

La commission entend, outre le rapporteur, la personne mise en cause par la saisine, qui peut se faire représenter ou assister par une personne de son choix, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile.
Au cas où la personne mise en cause régulièrement convoquée néglige de comparaître ou de se faire représenter, la commission peut passer outre et délibérer valablement.

Article R6231-25

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Déroulement et confidentialité des délibérations de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé La commission de l'aviation civile décide sans que l'accusé soit présent, et les discussions sont secrètes.

La commission délibère à la majorité des membres présents. Le président ne prend part au vote qu'en cas de partage égal des voix.
Les délibérations de la commission ont lieu hors la présence de la personne mise en cause et de son représentant ou défenseur.
Les délibérations sont secrètes.
Chaque délibération donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis sont transmis par le président de la commission au ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6231-26

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Secrétariat de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé Des agents du ministère s'occupent du secrétariat de la commission de l'aviation civile.

Le secrétariat de la commission est assuré par des agents du ministère chargé de l'aviation civile désignés à cet effet.

Article R6231-27

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Motivation des décisions du ministre et recours de pleine juridiction

Résumé Les décisions du ministre doivent être expliquées et peuvent être contestées en justice.

Les décisions du ministre prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Article R6231-28

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Publication des décisions de sanction en aviation civile

Résumé Le ministre publie les sanctions définitives sur le site du ministère, mais cache les noms des personnes.

Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre des articles R. 6231-1 à R. 6231-5. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.