JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 2 : Sanctions relevant de la compétence du préfet

Article R6231-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives en cas de non-respect des obligations des exploitants d'hélicoptères

Résumé Si un hélicoptère ne respecte pas les règles, l'exploitant ou le pilote peut être amendé jusqu'à 750 € par infraction.

En cas de méconnaissance des obligations résultant des dispositions des articles R. 6212-8 à R. 6212-11, le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, le représentant de l'Etat en mer peut prononcer à l'encontre de l'exploitant d'hélicoptère ou, à défaut d'un tel exploitant, du pilote commandant de bord, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par manquement constaté. Le manquement constaté s'entend par mouvement d'hélicoptère.
Cette amende, prononcée par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, tient compte de la gravité du manquement.
Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

Article R6231-30

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Constitution et notification de procès-verbaux pour manquements à la sécurité aérienne

Résumé Les agents écrivent des rapports d'infraction et les envoient aux personnes concernées et aux autorités.

Les fonctionnaires et agents prévus par l'article L. 6142-1 constatent les manquements énoncés à l'article R. 6231-29. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui portent la mention des sanctions encourues.
Les procès-verbaux sont notifiés, par tout moyen permettant d'en accuser réception, à la personne concernée et communiqués au préfet et au directeur interrégional de direction de la sécurité de l'aviation civile par le chef du service auquel appartient le rédacteur du procès-verbal.

Article R6231-31

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Procédure de notification des amendes en matière de circulation aérienne

Résumé Le préfet doit informer la personne concernée des faits et de la sanction avant de lui imposer une amende.

Avant de prononcer une amende en application des dispositions de l'article R. 6231-29, le préfet notifie à la personne concernée les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée.
La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, orales. Elle est mise à même de demander la communication du dossier la concernant. Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
La décision de sanction mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende, qui est recouvrée conformément aux dispositions des articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.