JORF n°0100 du 29 avril 2022

Section 2 : Bureau de la chambre nationale

Article 5

Le bureau de la chambre nationale est composé de onze membres, élus pour une durée de trois ans.

Article 6

I. - Les membres du bureau sont élus par les délégués à la chambre nationale, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel.

Est élue au premier tour de scrutin, la liste de candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative.

II. - L'élection se déroule lors d'une réunion des délégués à la chambre nationale des commissaires de justice, entre le 1er et le 15 décembre suivant leur élection. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le doyen d'âge des délégués à la chambre nationale est chargé de procéder aux opérations électorales. Les deux plus jeunes délégués à la chambre nationale exercent les fonctions de secrétaire de séance. Si l'une de ces personnes envisage de se porter candidate, elle se déporte au profit du délégué qui, selon le cas, la précède ou la suit en âge.

III. - Les listes de candidats sont déposées contre récépissé, au plus tard à 18 heures (heure de Paris), la veille du jour du scrutin, à la chambre nationale qui en informe le doyen. Chaque liste comporte autant de noms que de sièges à pourvoir au sein du bureau, augmenté de trois suppléants. Chaque liste favorise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Elle ne peut comporter plus de deux membres et de deux suppléants, issus du ressort d'une même cour d'appel. Les listes ne peuvent être modifiées entre les tours de scrutin. Chaque candidat ne peut figurer que sur une liste.

IV. - Les membres du bureau élisent le président, un premier vice-président, un second vice-président, un trésorier et un secrétaire lors de la première réunion du bureau suivant son élection.

Article 7

Si un membre du bureau cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement par le premier suppléant de la liste. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Dans l'hypothèse où tous les suppléants auraient été appelés à siéger et qu'un siège deviendrait vacant, ce dernier est pourvu dans un délai de trois mois par un vote des délégués à la chambre nationale au scrutin uninominal à un tour.

Si le membre du bureau remplacé exerçait la fonction de vice-président, de trésorier ou de secrétaire du bureau, il est procédé à l'élection du nouveau titulaire de cette fonction dans les conditions prévues au IV de l'article 6.

Si le président cesse définitivement ses fonctions six mois au moins avant le terme de son mandat, il est procédé dans un délai de trois mois à l'élection d'un nouveau bureau selon les modalités prévues à l'article 6. Pendant la période de vacance de la présidence, le premier vice-président exerce les fonctions de président.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et responsabilités du bureau national de la chambre nationale des commissaires de justice

Résumé Le bureau national dirige et gère la chambre, suit ses propres règles et fait un rapport chaque année.

Le bureau national administre la chambre nationale des commissaires de justice. Il détermine et conduit l'action de la chambre conformément aux attributions de celle-ci prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
Il présente à la chambre un rapport annuel d'activité.

Article 9

Le bureau national se réunit au minimum une fois par mois sur convocation du président, ou à la demande d'au moins cinq de ses membres. Ces réunions peuvent se tenir par voie de visio-conférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.

La présence de six membres est nécessaire pour permettre au bureau de délibérer valablement.

En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Si l'un des membres du bureau ne répond pas à trois convocations consécutives sans justifier d'un motif légitime, il est réputé démissionnaire.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'annuaire national des commissaires de justice

Résumé Le bureau national doit tenir à jour un annuaire des commissaires de justice et le publier en ligne.

Le bureau national dresse et tient à jour un annuaire national dont il assure la publicité sur le site internet de la chambre nationale. Cet annuaire comprend la liste :

- des commissaires de justice, en tant que personnes physiques, salariés, associés et titulaires d'un office, avec l'indication de leur parcours professionnel ;

- des structures d'exercice, titulaires ou non d'un ou plusieurs offices, avec la mention des commissaires de justice qui y exercent et, le cas échéant, des bureaux annexes qui y sont rattachés.

En cas de défaillance dans la tenue, la mise à jour ou la publicité de cet annuaire national, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut enjoindre au bureau national de se conformer à ses obligations dans le délai qu'il détermine.

Article 10-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et rapport annuel des commissaires de justice

Résumé Le bureau national publie des listes et fait un rapport annuel sur les obligations des commissaires de justice.

En outre, le bureau national dresse, tient à jour et assure la publicité sur le site internet de la chambre nationale des listes suivantes :

1° La liste des commissaires de justice exerçant au sein des structures dont la forme sociale a fait l'objet d'une transformation sans dissolution ;

2° La liste des associés en exercice en cas de cession, sans le retrait du cédant, des actions ou parts sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.

Il établit chaque année un rapport relatif aux obligations déclaratives des commissaires de justice. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le contenu de ce rapport annuel ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci lui est transmis.

Article 10-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance du commissaire du gouvernement aux séances du bureau national

Résumé Le commissaire du gouvernement aide le bureau national à prendre des décisions sur certaines déclarations.

Le commissaire du gouvernement désigné par le garde des sceaux, ou l'agent qu'il délègue à cette fin, assiste aux séances du bureau national statuant sur les déclarations qui lui sont adressées par les commissaires de justice concernés par la transformation sans dissolution de la structure d'exercice ou par la cession, sans le retrait du cédant, des actions ou parts sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Il délivre au bureau national tout conseil ou indication utile afin de lui permettre de statuer dans les meilleures conditions.

Le commissaire du gouvernement reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du bureau national, les convocations et tous autres documents utiles à l'examen des dossiers de déclaration. Les comptes rendus des séances lui sont adressés au plus tard dans les quinze jours suivant les séances.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et pouvoirs du président de la Chambre nationale des commissaires de justice

Résumé Le président de la Chambre nationale représente la Chambre et peut agir en justice avec l'autorisation de l'assemblée générale. Il dirige les travaux et convoque les réunions.

Le président de la chambre nationale représente la chambre auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers.
Il a qualité pour agir au nom de la chambre nationale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice après autorisation de l'assemblée générale de la chambre nationale.
Il dirige les travaux de la chambre nationale, convoque l'assemblée générale et fixe son ordre du jour après avis du bureau national.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de l'observatoire économique de la chambre nationale des commissaires de justice

Résumé Un groupe est créé pour surveiller l'économie des commissaires de justice et faire un rapport chaque année au ministre.

Un observatoire économique est créé au sein de la chambre nationale, composé du trésorier, qui le préside, et d'au moins quatre délégués à cette chambre exerçant dans le ressort de chambres régionales ou interrégionales différentes. Ces délégués sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale de la chambre, dans les deux mois suivants son renouvellement.
L'observatoire économique recueille auprès des offices de commissaires de justice les données de nature économique utiles au suivi de la profession. Il dresse un rapport annuel qu'il présente à l'assemblée générale de la chambre puis le communique au garde des sceaux, ministre de la justice.