JORF n°0100 du 29 avril 2022

Section 1 : Composition et fonctionnement de la chambre nationale

Article 1

I. - La chambre nationale des commissaires de justice est composée de délégués élus par les professionnels du ressort de chaque chambre régionale ou, le cas échéant, interrégionale. Elle est administrée par un bureau, dont le président préside la chambre.

II. - Les commissaires de justice du ressort de chaque chambre régionale élisent les délégués à la chambre nationale et leurs suppléants à raison d'un délégué et d'un suppléant lorsque la chambre régionale compte jusqu'à 150 commissaires de justice, ainsi qu'un délégué supplémentaire et un suppléant par tranche entamée de 150 commissaires de justice supplémentaires.

III. - Lorsqu'une chambre interrégionale est instituée selon les modalités prévues à la section 5 du présent chapitre, les commissaires de justice relevant du ressort de cette chambre élisent leurs délégués et leurs suppléants selon les modalités fixées à l'alinéa précédent. Les délégués et leurs suppléants sont issus du ressort de chacune des cours d'appel.

Article 2

Les délégués à la chambre nationale des commissaires de justice et leurs suppléants sont élus pour six ans. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur élection.

La chambre nationale est renouvelée par moitié tous les trois ans dans les conditions fixées à l'article 3.

Article 3

I. - Le président de la chambre régionale ou, le cas échéant, de la chambre interrégionale, est chargé d'organiser les opérations électorales. Elles ont lieu entre le 15 et le 30 novembre. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Chaque commissaire de justice en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment et cesse de l'être en cas de radiation ou de démission.

Chaque électeur dispose d'une voix. Il vote dans le ressort de la cour d'appel où est situé le siège de son office.

II. - Les déclarations de candidatures, signées, sont déposées contre récépissé auprès du président de la chambre régionale ou de la chambre interrégionale, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le huitième jour précédant le scrutin. Chaque déclaration de candidature est accompagnée de l'acceptation écrite du suppléant, revêtue de sa signature.

Nul ne peut être candidat dans plus d'un ressort ni figurer en qualité de titulaire ou de suppléant sur plus d'une déclaration de candidature.

III. - L'élection des délégués et de leurs suppléants a lieu au scrutin secret et uninominal ou plurinominal de liste majoritaire lorsque le nombre de délégués et de suppléants à élire est supérieur à un. Les listes comprennent autant de candidats et de suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque liste favorise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les départements du ressort de la cour d'appel.

Sont élus les candidats ou la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

En cas d'égalité des voix, le candidat ou la liste de candidats totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession ou, à défaut, le ou les candidats les plus âgés, sont proclamés élus. Sont prises en compte à ce titre les années d'exercice des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.

IV. - Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de chambre régionale ou interrégionale. Les fonctions de président de la chambre nationale sont incompatibles avec celles de membre d'une chambre régionale ou interrégionale. Tout délégué à la chambre nationale est membre de droit, sans droit de vote, de la chambre régionale ou interrégionale dont il est issu. Le président de la chambre nationale est rééligible à cette fonction une fois.

V. - En cas d'empêchement définitif d'un délégué, il est remplacé par son suppléant jusqu'à l'expiration du mandat en cours. En cas de nouvelle vacance intervenant plus de neuf mois avant l'expiration de ce mandat, la chambre régionale concernée procède à l'élection partielle d'un nouveau délégué et de son remplaçant dans un délai de trois mois.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement et délibération de l'assemblée générale de la chambre nationale des commissaires de justice

Résumé L'assemblée des commissaires de justice se réunit au moins deux fois par an, peut être organisée par le président ou le ministre de la justice, et les décisions sont prises à la majorité.

I. - L'assemblée générale de la chambre nationale se réunit au moins une fois chaque semestre. En cas d'empêchement du président, elle est présidée par le premier vice-président.
Son président la convoque également chaque fois qu'il le juge utile, après avis conforme du bureau de la chambre, ou à la demande d'au moins la moitié des délégués à la chambre.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire. Il peut, dans ce cas, en fixer l'ordre du jour.
Les délégués sont convoqués par tout moyen, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée. Sont mis à leur disposition, dans le même délai, tous documents utiles aux délibérations. En cas d'urgence, ces délais sont ramenés à quarante-huit heures.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des délégués est présente. Chaque délégué peut disposer d'un pouvoir.
II. - Sauf disposition contraire, toute délibération est prise à la majorité des voix, par vote à main levée de tous les délégués présents. Si le tiers des délégués présents en fait la demande, il est procédé à un vote par bulletin secret. En cas d'égalité des voix, la délibération ou la proposition de décision est rejetée.
Lorsque les circonstances l'exigent, le président de la chambre peut décider que l'assemblée générale de la chambre nationale se tient par voie de visio-conférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.