JORF n°0100 du 29 avril 2022

Section 4 : Responsabilité professionnelle

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation spéciale pour la responsabilité professionnelle des commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice paient une cotisation basée sur leurs revenus et activités, et la chambre nationale peut forcer le paiement en cas de retard.

Pour garantir la responsabilité professionnelle des commissaires de justice conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, la chambre nationale des commissaires de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque commissaire de justice, dont le taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et, le cas échéant, des activités accessoires exercées sur le fondement de l'article 29 du décret du 10 décembre 2021 susvisé, ainsi que du nombre d'actes et de ventes judiciaires moyen accomplis par chacun d'eux au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.
La chambre nationale des commissaires de justice appelle et perçoit directement la cotisation spéciale due par les commissaires de justice. A cette fin et à l'occasion des inspections annuelles des études, les inspecteurs adressent à la chambre nationale une copie du compte rendu d'inspection.
La chambre nationale des commissaires de justice adresse au procureur général de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant un état des cotisations impayées. Sur avis du procureur général le premier président de la cour d'appel rend cet état exécutoire par ordonnance sur requête, dans les conditions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.

Article 17

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Informations sur les actions en responsabilité civile professionnelle des commissaires de justice

Résumé Le président doit informer deux personnes si un commissaire de justice est poursuivi pour des activités spécifiques.

Le président de la chambre nationale informe le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un commissaire de justice au titre des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du même code. Il en informe également le président de la chambre régionale du ressort dans lequel exerce le commissaire de justice dont la responsabilité est recherchée.