JORF n°0100 du 29 avril 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des membres du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice

Résumé Si un membre du bureau part avant la fin de son mandat, un remplaçant est élu dans les trois mois et prend sa place jusqu'à la fin du mandat. Si c'est le président qui part, un nouveau bureau est élu.

Si un membre du bureau cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois par un vote des délégués à la chambre nationale au scrutin uninominal à un tour. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Si le membre du bureau remplacé exerçait la fonction de vice-président, de trésorier ou de secrétaire du bureau, il est procédé à l'élection du nouveau titulaire de cette fonction dans les conditions prévues au IV de l'article 6.
Si le président cesse définitivement ses fonctions avant le terme de son mandat, il est procédé dans un délai de trois mois à l'élection d'un nouveau bureau selon les modalités prévues à l'article 6. Pendant la période de vacance de la présidence, le premier vice-président exerce les fonctions de président.


Historique des versions

Version 1

Si un membre du bureau cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois par un vote des délégués à la chambre nationale au scrutin uninominal à un tour. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Si le membre du bureau remplacé exerçait la fonction de vice-président, de trésorier ou de secrétaire du bureau, il est procédé à l'élection du nouveau titulaire de cette fonction dans les conditions prévues au IV de l'article 6.

Si le président cesse définitivement ses fonctions avant le terme de son mandat, il est procédé dans un délai de trois mois à l'élection d'un nouveau bureau selon les modalités prévues à l'article 6. Pendant la période de vacance de la présidence, le premier vice-président exerce les fonctions de président.