JORF n°0096 du 24 avril 2022

Chapitre Ier : Champ d'application et catégories de bénéficiaires

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des contrats collectifs de protection sociale complémentaire dans la fonction publique

Résumé Les employeurs publics doivent avoir une assurance pour les frais de maternité, maladie ou accident.

Les employeurs publics tenus, en application de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, de souscrire des contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident sont :
1° Les administrations de l'Etat ;
2° Les autorités administratives indépendantes ;
3° Les autorités publiques indépendantes ;
4° Les établissements publics de l'Etat, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Article 2

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Définition des bénéficiaires actifs du contrat collectif

Résumé Certains employés publics et privés doivent adhérer à une assurance collective, même en congé ou en disponibilité.

I. - Les agents dénommés bénéficiaires actifs , qui sont tenus, en application de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, d'adhérer au contrat collectif souscrit par leur employeur, sont, dès lors qu'ils sont employés et rémunérés par l'un des employeurs publics mentionnés à l'article 1er :

1° Les fonctionnaires civils de l'Etat ;

2° Les agents contractuels de droit public ;

3° Les agents contractuels de droit privé non couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire prévu à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Les ouvriers de l'Etat mentionnés au 5° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique ;

5° Les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association mentionnés au 6° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique.

II. - Conserve la qualité de bénéficiaire actif l'agent placé dans l'une des situations suivantes :

1° Congé parental ;

2° Disponibilité pour raison de santé, congé sans rémunération pour raison de santé ou congé sans salaire pour raison de santé, de maternité ou lié aux charges parentales ;

3° Congé de proche aidant, congé de présence parentale et congé de solidarité familiale ;

4° Congé de formation professionnelle ;

5° Bénéficiaire de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité.

Article 3

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Dispenses de l'obligation d'adhésion au contrat collectif de santé

Résumé Les agents publics déjà couverts par une autre assurance peuvent refuser celle de l'employeur et changer d'avis sans frais.

L'obligation d'adhérer au contrat collectif souscrit par l'employeur dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé ne s'applique pas à l'agent qui justifie :

1° Etre bénéficiaire des dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Cette dispense est possible jusqu'à la date à laquelle les agents cessent de bénéficier de cette couverture ;

2° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ;

3° Avoir conclu un contrat de travail à durée déterminée, à la condition qu'il bénéficie d'une couverture individuelle des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident ;

4° Etre bénéficiaire, pour les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, y compris en tant qu'ayant droit, de l'un des dispositifs suivants :

a) Couverture collective à adhésion obligatoire mise en place selon l'une des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Couverture individuelle prévue au I de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

d) Couverture collective dans la fonction publique territoriale ou hospitalière en application de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique ;

e) Couverture collective des militaires en application de l'article L. 4123-3 du code de la défense.

Un agent dispensé de l'obligation d'adhérer peut, à tout moment, renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat. Dans ce cas, aucune majoration de cotisation ne peut lui être appliquée.

Article 4

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Adhésion aux garanties de retraite

Résumé Les retraités peuvent demander à bénéficier des garanties de leur dernier employeur, mais doivent le faire dans l'année suivant leur retraite et ne pas travailler.

I. - Peut demander à adhérer aux garanties couvertes par le contrat collectif souscrit par son dernier employeur pour la catégorie des « bénéficiaires retraités », au sens de l'accord interministériel du 26 janvier 2022, la personne qui :
1° A la qualité de bénéficiaire actif à la date de sa cessation d'activité pour admission à la retraite ;
2° Et est titulaire d'une pension de retraite de droit direct du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques mentionné à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat institué par le décret du 5 octobre 2004 susvisé ou du régime institué par l'accord interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
Sa demande d'adhésion est formulée dans le délai d'un an suivant sa cessation d'activité.
II. - Le bénéficiaire retraité qui, postérieurement à la liquidation d'une pension de retraite mentionnée au I, exerce une activité rémunérée permettant d'obtenir un droit à pension perd cette qualité et la possibilité de l'acquérir à nouveau.

Article 5

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Conditions d'adhésion aux garanties du contrat collectif pour les bénéficiaires ayants droit

Résumé Cet article dit qui peut bénéficier des garanties d'un contrat collectif et comment ces droits sont conservés après la mort du bénéficiaire.

I. - Peut demander à adhérer aux garanties couvertes par le contrat collectif souscrit pour la catégorie des « bénéficiaires ayants droit », au sens de l'accord interministériel du 26 janvier 2022, selon le cas, par l'employeur de la personne dont elle est ayant droit ou par le dernier employeur de celle-ci, la personne qui est dans l'une des situations suivantes :
1° Conjoint non séparé de corps dans les conditions prévues à l'article 296 du code civil, d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité ;
2° Personne liée par un pacte civil de solidarité à un bénéficiaire actif ou à un bénéficiaire retraité ;
3° Personne vivant en concubinage avec un bénéficiaire actif ou un bénéficiaire retraité dans les conditions prévues à l'article 515-8 du code civil ;
4° Enfant ou petit-enfant d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité, ou de leur conjoint ou d'une personne liée à eux par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec eux, ou enfant confié par décision de justice aux mêmes personnes, à leur charge au sens de l'article L. 196 du code général des impôts et ne bénéficiant pas d'un autre régime ou dispositif de protection sociale complémentaire au titre de leur activité professionnelle, et qui est :
a) Agé de moins de 21 ans ;
b) Agé de moins de 25 ans, s'il justifie de la poursuite de ses études, est en contrat d'apprentissage ou est demandeur d'emploi au sens de l'article L. 5411-1 du code du travail ;
c) Reconnu handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Ce bénéficiaire peut adhérer à tout moment au contrat collectif souscrit par l'employeur du bénéficiaire actif ou par le dernier employeur du bénéficiaire retraité dont il est ayant droit.
II. - Le conjoint survivant et l'enfant orphelin du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité décédé, titulaire d'une pension de réversion ou d'orphelin d'un des régimes mentionnés au 1° de l'article 5, conserve, à sa demande, la qualité de bénéficiaire ayant droit après le décès du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité. Sa demande d'adhésion est formulée dans le délai d'un an à compter du décès.

Article 6

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Obligation des employeurs publics de souscrire un contrat de protection sociale

Résumé Les employeurs publics doivent couvrir leurs employés pour les frais de santé, sans conditions d'âge ou de santé, sauf pour certains cas spécifiques.

Chaque employeur public mentionné à l'article 1er souscrit pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées aux articles 2, 4 et 5 un contrat collectif de protection sociale complémentaire couvrant les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident.

Pour pouvoir adhérer au contrat collectif, les personnes mentionnées aux articles 2,4 et 5 doivent être soumises à la législation française de sécurité sociale ou affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou assurées volontaires contre les risques maladie et maternité dans les conditions prévues aux articles L. 762-5 à L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale.

Aucune condition d'âge, à l'exception de celles prévues pour les bénéficiaires ayants droit mentionnés au 4° du I de l'article 5, de santé ou d'ancienneté de service ne peut être opposée à l'adhésion d'un bénéficiaire mentionné aux articles 2, 4 et 5.