JORF n°0096 du 24 avril 2022

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des employeurs publics de souscrire à des contrats collectifs de protection sociale

Résumé Les employeurs publics doivent assurer leurs employés et ayants droit contre les frais de santé, sauf exceptions.

Chaque employeur public mentionné à l'article 1er souscrit pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées aux articles 2, 4 et 5 un contrat collectif de protection sociale complémentaire couvrant les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident.
Pour pouvoir adhérer au contrat collectif, les personnes mentionnées aux articles 2, 4 et 5 doivent être soumises à la législation française de sécurité sociale ou assurées volontaires contre les risques maladie et maternité dans les conditions prévues aux articles L. 762-5 à L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale.
Aucune condition d'âge, à l'exception de celles prévues pour les bénéficiaires ayants droit mentionnés au 4° du I de l'article 5, de santé ou d'ancienneté de service ne peut être opposée à l'adhésion d'un bénéficiaire mentionné aux articles 2, 4 et 5.


Historique des versions

Version 1

Chaque employeur public mentionné à l'article 1er souscrit pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées aux articles 2, 4 et 5 un contrat collectif de protection sociale complémentaire couvrant les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident.

Pour pouvoir adhérer au contrat collectif, les personnes mentionnées aux articles 2, 4 et 5 doivent être soumises à la législation française de sécurité sociale ou assurées volontaires contre les risques maladie et maternité dans les conditions prévues aux articles L. 762-5 à L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale.

Aucune condition d'âge, à l'exception de celles prévues pour les bénéficiaires ayants droit mentionnés au 4° du I de l'article 5, de santé ou d'ancienneté de service ne peut être opposée à l'adhésion d'un bénéficiaire mentionné aux articles 2, 4 et 5.