JORF n°0096 du 24 avril 2022

Chapitre III : Cotisations des bénéficiaires

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisations des bénéficiaires des contrats collectifs

Résumé Les cotisations des contrats collectifs ne changent jamais.

Les cotisations des bénéficiaires des contrats collectifs sont exprimées en euros.
Elles ne varient pas en fonction de l'état de santé des bénéficiaires.
Les cotisations des bénéficiaires actifs et de leurs ayants droit mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 ne varient pas en fonction de l'âge.

Article 14

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Calcul des cotisations des bénéficiaires des contrats collectifs

Résumé Le prix des cotisations pour les contrats collectifs est mis à jour chaque année en fonction des coûts des garanties et des dispositifs de solidarité.

Les cotisations des bénéficiaires des contrats collectifs mentionnés aux articles 2, 4 et 5 sont calculées par référence à une cotisation d'équilibre déterminée pour chaque contrat collectif souscrit pour les bénéficiaires actifs.
La cotisation d'équilibre correspond à la somme, rapportée à un bénéficiaire actif :
1° Du coût total mensuel du financement des garanties non optionnelles prévues pour l'ensemble des bénéficiaires actifs de ce contrat, qui est appelé cotisation de référence. Cette cotisation de référence équivaut au coût mensuel des garanties pour un bénéficiaire actif multiplié par le nombre de bénéficiaires actifs ;
2° Du coût mensuel des dispositifs de solidarité prévus aux articles 22, 25 et 26.
Le montant de la cotisation d'équilibre est réévalué chaque année.

Article 15

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Décomposition de la cotisation d'un bénéficiaire actif

Résumé La cotisation d'un bénéficiaire actif est divisée en trois parts : une payée par l'employeur, une payée forfaitairement par le bénéficiaire, et une payée par le bénéficiaire en fonction de son salaire.

La cotisation d'un bénéficiaire actif se décompose en trois parts :
1° Une part acquittée par l'employeur correspondant, conformément à l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, à 50 % de la cotisation d'équilibre calculée conformément à l'article 14 ;
2° Une part individuelle forfaitaire acquittée par le bénéficiaire actif, constituant une fraction de la cotisation d'équilibre. Cette fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, est identique pour l'ensemble des contrats collectifs souscrits par les différents employeurs publics de l'Etat pour les bénéficiaires actifs mentionnés à l'article 2 ;
3° Une part individuelle solidaire acquittée par le bénéficiaire actif. Cette part est calculée pour chaque contrat collectif en appliquant un coefficient à la rémunération mensuelle brute du bénéficiaire actif définie dans les documents de la consultation mentionnés à l'article 8, prise en compte dans la limite du plafond mensuel fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 15-1

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Participation de l'employeur au financement des cotisations

Résumé L'employeur paie la moitié des cotisations pour certaines garanties, mais il y a une limite.

L'employeur participe au financement d'une partie des cotisations destinées à couvrir les garanties énoncées au deuxième alinéa de l'article 11. Le montant de cette participation est fixé à 50 % de la cotisation acquittée par le bénéficiaire actif dans la limite du montant fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 16

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Cotisation des bénéficiaires actifs

Résumé Certains bénéficiaires actifs paient une partie de la cotisation fixée par les ministres.

Par dérogation à l'article 15, la cotisation acquittée par un bénéficiaire actif mentionné au II de l'article 2 est égale à une fraction de la cotisation d'équilibre fixée par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 17

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Cotisations des bénéficiaires retraités

Résumé Les retraités paient pour les garanties de leur contrat, et le montant peut changer avec l'âge.

Les cotisations des bénéficiaires retraités sont fixées, pour chaque contrat collectif, de manière à financer le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties couvertes par ce contrat. Elles peuvent évoluer en fonction de l'âge du bénéficiaire.

Article 18

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Cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs

Résumé Les cotisations des personnes dépendantes financent l'accès aux garanties, mais elles ont une limite.

Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 financent, pour chaque contrat collectif, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues par l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11. Elles sont toutefois plafonnées à un pourcentage, fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, de la cotisation d'équilibre du contrat collectif souscrit par le même employeur public de l'Etat pour les bénéficiaires actifs.

Article 19

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Financement des garanties des bénéficiaires retraités

Résumé Les cotisations des proches des retraités paient pour leurs garanties et peuvent changer avec l'âge.

Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires retraités mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 financent, pour chaque contrat collectif, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11. Elles peuvent évoluer en fonction de l'âge.

Article 20

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Financement des cotisations des bénéficiaires ayants droit

Résumé Les cotisations des bénéficiaires ayants droit financent les garanties pour les bénéficiaires actifs ou retraités, avec des limites selon l'âge.

Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs ou retraités mentionnés au 4° du I de l'article 5 :

1° Financent, lorsqu'ils ont moins de 21 ans, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11. Elles sont toutefois plafonnées à un pourcentage, fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, de la cotisation d'équilibre du contrat collectif souscrit par le même employeur public de l'Etat pour les bénéficiaires actifs ;

2° Financent, lorsqu'ils ont plus de 21 ans, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11, dans la limite du montant de la cotisation d'équilibre du contrat souscrit par le même employeur pour les bénéficiaires actifs.

Article 21

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Réduction des cotisations des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie complémentaire

Résumé Les assurés dans certains départements paient moins de cotisations pour leur assurance maladie si certaines garanties sont déjà couvertes, et les contrats sont adaptés pour les employés à l'étranger et dans les collectivités d'outre-mer.

Les cotisations des bénéficiaires relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale sont minorées en proportion du financement des garanties complémentaires déjà prises en charge par ce régime.

Les contrats collectifs comportent les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre pour les bénéficiaires employés à l'étranger, dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.