JORF n°0096 du 24 avril 2022

Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 30

L'ancien agent public de l'Etat qui, à la date de souscription par son ancien employeur d'un premier contrat collectif pour les bénéficiaires retraités, a cessé son activité pour être admis à la retraite et aurait rempli les conditions définies à l'article 4 si le contrat avait été souscrit à la date de son admission à la retraite peut adhérer à ce contrat collectif en qualité de bénéficiaire retraité dans le délai de deux ans à compter de la date d'effet du contrat ou, pour les contrats ayant déjà pris effet, de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2025-1070 du 6 novembre 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat.

Article 31

La personne qui bénéficie d'une pension de réversion de l'un des régimes de retraite mentionnés au 2° de l'article 4 au titre d'un ancien agent mentionné à l'article 2 et retraité de l'Etat à la date d'entrée en vigueur des premiers contrats collectifs conclus par le dernier employeur public de l'Etat de son conjoint décédé peut adhérer au contrat collectif souscrit par cet employeur pour les ayants droit, dans le délai de deux ans à compter de la date d'effet du contrat ou, pour les contrats ayant déjà pris effet, de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2025-1070 du 6 novembre 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat.

Article 31-1

Pour la mise en œuvre des dispositions des articles 30 et 31, les organismes de retraite mentionnés au 2° du I de l'article 4 communiquent aux agents retraités et aux ayants droit, à la demande des employeurs mentionnés à l'article 1 er ou du ministre chargé de la fonction publique, des informations administratives relatives à la protection sociale complémentaire.

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abolition et modification des décrets relatifs à la participation de l'État au financement de la protection sociale complémentaire

Résumé Le nouveau décret change certaines règles sur la protection sociale des fonctionnaires, mais les anciens accords restent valables jusqu'à leur fin.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Désignation des organismes de référence., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre III : Versement de la participation aux organismes de référence., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre IV : Application du principe de solidarité aux garanties complémentaires., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Chapitre V : Contenu minimal des garanties de couverture complémentaire., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. Chapitre VI : Dispositions finales et transitoires., Art. 27, Art. 28, Art. 29 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 > > Art. 48 > >

Toutefois, lorsqu'une convention de participation conclue en application du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le décret et la disposition mentionnés au premier alinéa demeurent applicables à l'employeur public de l'Etat qui l'a conclue jusqu'au terme de cette convention. Les contrats collectifs qu'il souscrit en application de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé ne peuvent prendre effet avant le terme de cette convention.

Article 33

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Désignation des représentants syndicaux en commission paritaire jusqu'au prochain renouvellement

Résumé Les syndicats choisissent leurs représentants dans une commission en fonction de leurs votes au comité technique, jusqu'à la prochaine élection générale.

Pour l'application de l'article 29 et jusqu'au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique, les représentants des organisations syndicales au sein de la commission paritaire de pilotage et de suivi sont désignés par les organisations syndicales représentatives au comité technique. Les voix de chacun de ces représentants sont proportionnelles au nombre de suffrages recueillis par l'organisation syndicale pour la composition du comité technique.

Article 34

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Charge de l'exécution du décret

Résumé Les ministres vont appliquer ce décret et le publier au Journal officiel

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.