JORF n°0096 du 24 avril 2022

Chapitre IV : Dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires et accompagnement social

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafond et évolution des cotisations pour les bénéficiaires retraités

Résumé Les retraités paient moins pour certaines garanties, et ce montant augmente pendant six ans après leur départ à la retraite, sans être lié à leur âge.

Par dérogation à l'article 17, le montant des cotisations des bénéficiaires retraités correspondant aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11 :
1° Est plafonné à un pourcentage de la cotisation d'équilibre du contrat souscrit par le même employeur pour les bénéficiaires actifs, fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Ce pourcentage évolue à la hausse au cours des six années suivant leur cessation définitive d'activité ;
2° Ne peut plus évoluer en fonction de l'âge après l'âge fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des plafonds de solidarité

Résumé Si ça coûte trop cher, on change les limites après avis de la commission.

Lorsque le coût annuel des dispositifs de solidarité prévus à l'article 22 excède un pourcentage de la cotisation de référence, fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, les plafonds prévus au même article sont adaptés après avis de la commission paritaire de pilotage et de suivi mentionnée à l'article 28

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un fonds d'aide pour les bénéficiaires retraités

Résumé Un fonds aide les retraités en prenant en charge une partie de leurs cotisations.

Un fonds d'aide à destination des bénéficiaires retraités est créé auprès de chaque commission paritaire de pilotage et de suivi mentionnée à l'article 28. Cette commission propose à l'employeur un barème de prise en charge d'une part des cotisations des bénéficiaires retraités en tenant compte des ressources de ces bénéficiaires.
Le fonds est abondé par la collecte d'une cotisation additionnelle égale à 2 % des cotisations hors taxes acquittées par l'ensemble des bénéficiaires des contrats collectifs souscrits par l'employeur auprès duquel la commission est instituée. Un accord conclu par l'employeur sur le fondement de l'article L. 222-5 du code général de la fonction publique, dans le cadre de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, peut augmenter ce taux dans la limite d'un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafonnement des cotisations pour les ayants droit âgés de moins de 21 ans

Résumé Pour les enfants de moins de 21 ans, les cotisations sont limitées à ce que coûteraient deux enfants.

Le montant des cotisations acquittées au titre des ayants droit âgés de moins de 21 ans d'un même bénéficiaire est plafonné à hauteur des cotisations correspondant à deux enfants.

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien de l'adhésion au contrat collectif pour les anciens agents non retraités

Résumé Si un agent perd son emploi, il garde son contrat collectif pour jusqu'à un an, sans payer, s'il est inscrit au chômage et reçoit des indemnités.

A compter de la date de cessation de leur relation de travail avec un des employeurs mentionnés à l'article 1er, les agents bénéficiaires actifs qui deviennent anciens agents non retraités conservent leur adhésion au contrat collectif souscrit par cet employeur pour les bénéficiaires actifs, à la condition d'être inscrits comme demandeur d'emploi et d'être indemnisés à ce titre par leur régime d'assurance chômage. Ils n'acquittent pas de cotisations.
La durée de l'adhésion maintenue au contrat collectif ne peut excéder douze mois. Elle correspond à la période d'indemnisation par l'assurance chômage limitée à :
1° La durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs sans période d'interruption de plus de deux mois avec le même employeur ;
2° La durée de la dernière période d'activité du fonctionnaire, appréciée en mois entiers.
Les bénéficiaires ayants droit de ces anciens agents non retraités continuent de bénéficier du maintien de leur adhésion au contrat collectif dans les mêmes conditions. Ils n'acquittent pas de cotisations.
Les garanties ainsi maintenues sont celles en vigueur pour les bénéficiaires de la même catégorie pendant toute la durée du maintien de l'adhésion.

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations d'accompagnement social pour les bénéficiaires de contrats collectifs

Résumé Les employés publics bénéficient de prestations sociales en fonction de leur santé et de leurs revenus, payées par une cotisation de 0,5% minimum.

Lorsqu'un accord conclu en application de l'article L. 222-5 du code général de la fonction publique prévoit la mise en œuvre de prestations d'accompagnement social à destination des bénéficiaires des contrats collectifs souscrits par un employeur public de l'Etat, ces prestations sont attribuées en fonction de l'état de santé et des ressources des bénéficiaires. Elles sont financées par la collecte d'une cotisation additionnelle dont le taux, fixé par l'accord, est au moins égal à 0,5 %, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.