JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV

Article R755-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions du Livre IV aux îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles des articles R. 411-1 à R. 424-31 s'appliquent aux îles Wallis et Futuna avec quelques changements.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |R. 411-1 à R. 424-31| |

Article D755-2

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Adaptation des dispositions législatives aux îles Wallis et Futuna

Résumé Les lois des articles D. 412-2 à D. 424-30 sont en vigueur à Wallis et Futuna, sauf si des modifications sont faites.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |D. 412-2 à D. 424-30| |

Article D755-3

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Rémunération du travail des personnes détenues à Wallis et Futuna

Résumé Les prisonniers à Wallis et Futuna gagnent un salaire minimum selon leur travail en prison.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 412-14 est ainsi rédigé :

« Art. D. 412-14. - Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 412-1, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivant :
« 45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;
« 33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;
« 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;
« 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. »