JORF n°0058 du 10 mars 2022

Chapitre IV : Dispositions relatives aux emplois des services d'inspection générale ou de contrôle

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions des agents d'inspection générale ou de contrôle

Résumé Les inspecteurs peuvent faire des vérifications et des enquêtes et le Premier ministre peut leur demander de le faire.

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant chaque service d'inspection générale ou de contrôle, les personnes nommées pour occuper des emplois d'inspection générale ou de contrôle dans les services mentionnés à l'article 1er exercent des missions d'inspection, de contrôle ou d'évaluation. Elles peuvent également exercer des missions de conseil, d'appui, d'audit, d'enquête et d'expertise.
Ces missions peuvent être effectuées à la demande du Premier ministre.

Article 9

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Dispositions relatives aux recrutement, nomination et affectation des agents d'inspection

Résumé Les agents d'inspection sont choisis et placés pour qu'ils soient toujours impartiaux.

Les agents exerçant des fonctions d'inspection générale ou de contrôle au sein des services mentionnés à l'article 1er sont recrutés, nommés et affectés dans des conditions garantissant leur capacité à exercer leurs missions avec indépendance et impartialité.

Article 10

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Classification des emplois des services d'inspection générale ou de contrôle

Résumé Les postes dans les services d'inspection sont classés en trois groupes et les nominations se font par des autorités différentes selon le groupe.

Les emplois régis par le présent chapitre sont répartis en trois groupes, dénommés groupe I, groupe II et groupe III, en fonction des missions susceptibles d'être confiées aux membres du service, du niveau de responsabilité, du degré d'expertise exigé ou de la diversité du parcours professionnel antérieur.
Les nominations dans les emplois du groupe I sont décidées par décret du Président de la République, sur proposition du ou des ministres sous l'autorité desquels le service est placé. Les nominations dans les emplois des groupes II et III sont décidées par arrêté du Premier ministre, sur proposition des mêmes ministres.

Article 11

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Conditions de nomination aux emplois des services d'inspection générale ou de contrôle

Résumé L'article explique qui peut être nommé à des postes dans les services d'inspection ou de contrôle selon leur expérience et leurs compétences.

I. - Peuvent être nommées dans un emploi du groupe I les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé et justifiant de douze années d'activité professionnelle diversifiée les qualifiant pour l'exercice de telles fonctions.
II. - Peuvent être nommés dans un emploi du groupe II :
1° Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé et justifiant de six années d'activité professionnelle diversifiée les qualifiant pour l'exercice de telles fonctions ;
2° Les personnes qui, sans satisfaire aux conditions posées au 1°, ont occupé pendant au moins six ans l'un des emplois de direction relevant du même décret ;
3° Les fonctionnaires qui, sans satisfaire aux conditions posées aux 1° et 2°, appartiennent à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A et justifient d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A, dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
III. - Peuvent être nommés dans un emploi du groupe III :
1° Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé et justifiant de deux années d'activité professionnelle les qualifiant pour l'exercice de telles fonctions ;
2° Les fonctionnaires qui, sans relever du 1°, appartiennent à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A et justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A.

Article 12

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Dispositions relatives aux nominations dans les services d'inspection générale ou de contrôle

Résumé Certaines personnes sont détachées pour ces emplois, d'autres sont engagées temporairement et les agents publics peuvent prendre un congé.

Les fonctionnaires, les officiers supérieurs et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont placés en position de détachement.
Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées par un contrat écrit. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé pour la durée prévue par le présent décret. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de leur contrat, elles sont soumises aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret du 17 janvier 1986 précité en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
Les personnes qui avaient, avant leur nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'article 10, la qualité d'agent public contractuel de l'Etat bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci prend fin pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 précité.

Article 13

Les nominations sont prononcées pour une durée initiale maximale de cinq ans, qui est renouvelable. Trois mois au moins avant le terme de la période initiale de cinq ans, l'agent peut demander à être reconduit dans son emploi. La décision de renouvellement intervient deux mois au plus tard avant le terme de cette période de cinq ans.

La durée maximale d'exercice continu des fonctions régies par le présent chapitre est de dix ans, quel que soit le nombre d'emplois occupés pendant cette période. Lorsque la durée entre deux affectations dans ces emplois est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.

Les reconductions ou nouvelles nominations à un emploi du même groupe au sein du même service d'un agent ayant quitté un précédent emploi régi par le présent décret depuis moins de deux ans ne sont pas soumises à la procédure de sélection prévue à l'article 15.

Lorsqu'un agent public occupant l'un des emplois régis par le présent chapitre se trouve, à l'issue de son détachement ou à l'expiration de son contrat, dans la situation d'obtenir, dans un délai n'excédant pas cinq ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle du détachement ou du contrat peut lui être accordée pour cet emploi, sur sa demande et dans l'intérêt du service, pour le délai correspondant et dans la limite de cinq ans. Cette même faculté est offerte à un agent public auquel est applicable, à l'issue de son détachement, une limite d'âge dans un délai n'excédant pas cinq ans.

Article 14

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Période probatoire et rupture anticipée des détachements et congés de mobilité

Résumé Un emploi peut être rompu pendant les six premiers mois sans préavis.

Le détachement, le congé de mobilité et le contrat mentionnés à l'article 12 comportent une période probatoire d'une durée maximale de six mois.
Au cours de cette période, l'autorité de nomination peut, sur proposition du chef du service, mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité.
Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable.
Elle est notifiée à l'intéressé.
La période probatoire ne s'applique pas en cas de renouvellement de l'intéressé dans le même emploi.

Article 15

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Procédure de sélection pour les emplois dans les services d'inspection générale ou de contrôle

Résumé Pour être nommé dans un service d'inspection, il faut passer par un comité de sélection qui choisit les meilleurs candidats et informe ceux qui ne sont pas choisis.

Toute nomination dans un emploi régi par le présent chapitre est prononcée après avis d'un comité de sélection qui procède à l'examen préalable des candidatures.
Le chef du service peut écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article 2, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.
Le comité auditionne les candidats qu'il a présélectionnés.
Le comité de sélection comprend au moins trois personnes :
1° Le chef du service d'inspection générale ou de contrôle concerné ou un membre de ce service occupant un emploi relevant du groupe I, désigné par lui ;
2° Une ou plusieurs personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'emploi à pourvoir ;
3° Une personnalité qualifiée justifiant de compétences en matière de ressources humaines, extérieure au ministère dont relève le service.
La composition du comité est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique. Ses règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint du ou des ministres sous l'autorité desquels le service est placé et du ministre chargé de la fonction publique. Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre ou les ministres sous l'autorité desquels le service est placé.
Le comité émet un avis sur l'aptitude des candidats à exercer l'emploi, afin d'éclairer le choix de l'autorité de nomination. Cet avis est communiqué à cette autorité par le chef du service.
Le chef du service d'inspection générale ou de contrôle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. Le sens de l'avis émis par le comité leur est indiqué.
Le chef du service d'inspection générale ou de contrôle remet au Premier ministre et au ministre ou aux ministres auprès desquels le service est placé, ainsi qu'au ministre chargé de la fonction publique, un rapport annuel dressant un bilan de la procédure de sélection.

Article 16

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Cessation anticipée des fonctions des membres des services d'inspection générale ou de contrôle

Résumé Un inspecteur peut être licencié s'il le demande ou s'il fait des erreurs graves, avec un droit de réponse.

Sous réserve de l'article 14 et sans préjudice de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, il ne peut être mis fin de manière anticipée aux fonctions des membres des services d'inspection générale ou de contrôle régis par le présent chapitre que sur leur demande ou en cas d'empêchement ou de manquement à leurs obligations déontologiques.
La décision mettant fin aux fonctions pour manquement aux obligations déontologiques est prise par l'autorité de nomination, sur proposition motivée du chef du service d'inspection générale ou de contrôle, après consultation du référent déontologue du ministère auquel est rattaché le service ou du président du collège dans le cas où les missions du référent déontologue sont assurées par une telle instance.
Lorsqu'une décision mettant fin aux fonctions pour manquement aux obligations déontologiques est envisagée, l'intéressé est informé des griefs qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Ces observations sont jointes à la proposition motivée adressée à l'autorité de nomination. L'intéressé peut également demander à être préalablement entendu par le chef du service. Il peut être assisté de la personne de son choix.