JORF n°0058 du 10 mars 2022

Chapitre III : Dispositions relatives à l'emploi de chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et responsabilités du chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle

Résumé Le chef d'un service d'inspection contrôle l'équipe et fait des rapports aux ministres.

Sous réserve des dispositions particulières relatives à l'organisation de chaque service, le chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle dirige et organise le service, répartit les missions et fait connaître les conclusions des travaux des agents du service aux ministres intéressés et, le cas échéant, au Premier ministre. Il veille à la qualité et à l'impartialité des travaux des agents du service ainsi qu'au respect des obligations déontologiques par ses agents.

Article 4

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Conditions de nomination pour les chefs de service d'inspection générale ou de contrôle

Résumé Pour être chef d'inspection, il faut être fonctionnaire ou avoir des responsabilités importantes.

Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle les membres du corps des administrateurs de l'Etat, les fonctionnaires appartenant à des corps et cadres d'emplois de niveau comparable, les officiers supérieurs et les magistrats de l'ordre judiciaire.
Peuvent également être nommées les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire mais remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ayant exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés au premier alinéa.

Article 5

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Nomination des chefs de services d'inspection générale ou de contrôle

Résumé Un comité choisit les chefs de services d'inspection après avoir examiné leurs compétences.

La nomination dans l'emploi de chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle est prononcée après avis d'un comité de sélection qui procède à l'examen préalable des candidatures.
Les candidats présélectionnés sont auditionnés. Le comité émet un avis sur l'aptitude des candidats à exercer l'emploi de chef du service, notamment au regard de leurs qualifications, de leurs compétences et de leur expérience professionnelle.
Il est présidé par le secrétaire général du Gouvernement ou par un représentant désigné par lui.
Il comprend, en outre :
1° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;
2° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'emploi à pourvoir, dont l'une au moins est extérieure au ministère dont relève le service d'inspection générale ou de contrôle concerné ;
3° Une personnalité qualifiée justifiant de compétences en matière de ressources humaines.
Le comité de sélection est composé conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique. Ses règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ou des ministres sous l'autorité desquels le service d'inspection générale ou de contrôle concerné est placé et du ministre chargé de la fonction publique. Ces mêmes ministres désignent les personnalités qualifiées mentionnées aux 2° et 3°.
La liste des candidats présélectionnés et les avis rendus par le comité de sélection sont transmis par son président au ministre ou aux ministres sous l'autorité desquels le service d'inspection générale ou de contrôle concerné est placé.

Article 6

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Nomination et renouvellement du chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle

Résumé Le chef d'un service d'inspection est nommé pour cinq ans, renouvelable pour trois, avec des règles pour les fonctionnaires et les contractuels.

Le chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle est nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ou des ministres sous l'autorité desquels ce service est placé, pour une durée de cinq ans, renouvelable pour trois ans.
Les fonctionnaires, les officiers supérieurs et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'emploi de chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle sont placés en position de détachement. Trois mois au moins avant le terme de la période de cinq ans mentionnée à l'alinéa précédent, ils peuvent demander à être reconduits dans l'emploi. Le renouvellement n'est pas soumis à la procédure d'audition prévue à l'article 5. La décision de renouvellement intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période de cinq ans.
Les personnes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa sont recrutées par un contrat écrit. Ce contrat peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux alinéas précédents. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration du contrat ou de son renouvellement. Pendant la durée de leur contrat, les personnes ainsi recrutées sont soumises aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans la mesure où elles n'y sont pas contraires.

Article 7

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Procédure de fin anticipée des fonctions de chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle

Résumé Un chef de service peut perdre son poste s'il le demande, s'il ne peut plus travailler ou s'il fait une faute grave, après une enquête et une décision publique.

Il ne peut être mis fin de manière anticipée aux fonctions de chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle que sur sa demande ou en cas d'empêchement ou de manquement à ses obligations déontologiques.
Lorsqu'une décision mettant fin aux fonctions pour manquement aux obligations déontologiques est envisagée, l'intéressé est informé des griefs qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
La décision mettant fin aux fonctions pour manquement aux obligations déontologiques est précédée de l'avis d'une commission présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou le conseiller d'Etat qu'il désigne pour le représenter. Elle comprend en outre :
1° Le secrétaire général du Gouvernement ou un représentant désigné par lui ;
2° Un conseiller maître désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
3° Le référent déontologue du ministère auquel est rattaché le service ou le président du collège dans le cas où les missions du référent déontologue sont assurées par une telle instance ;
4° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'action du ministère dont relève le service d'inspection générale ou de contrôle concerné, extérieure à ce ministère et désignée par le ministre chargé de la fonction publique.
La commission est saisie par le Premier ministre, sur proposition du ou des ministres sous l'autorité desquels le service d'inspection générale ou de contrôle concerné est placé.
La saisine de la commission est accompagnée d'un rapport motivé du ou des ministres sous l'autorité desquels le service est placé. Sont annexées à ce rapport les observations formulées, le cas échéant, par l'intéressé dans les conditions énoncées au deuxième alinéa.
L'intéressé est informé de la date de réunion de la commission. Il peut présenter des observations orales devant la commission et être assisté d'une personne de son choix.
Le sens de l'avis de la commission et la décision mettant fin aux fonctions sont publiés au Journal officiel de la République française.
Lorsqu'il est mis fin de manière anticipée aux fonctions de chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle sur sa demande ou en cas d'empêchement, la commission prévue au présent article prend préalablement acte de cette demande ou constate l'empêchement de l'intéressé.