JORF n°0058 du 10 mars 2022

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de nomination dans les emplois des services d'inspection générale ou de contrôle

Résumé L'article 11 dit qui peut être nommé dans les services d'inspection en fonction de leur expérience et de leur statut de fonctionnaire.

I. - Peuvent être nommées dans un emploi du groupe I les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé et justifiant de douze années d'activité professionnelle diversifiée les qualifiant pour l'exercice de telles fonctions.
II. - Peuvent être nommés dans un emploi du groupe II :
1° Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé et justifiant de six années d'activité professionnelle diversifiée les qualifiant pour l'exercice de telles fonctions ;
2° Les personnes qui, sans satisfaire aux conditions posées au 1°, ont occupé pendant au moins six ans l'un des emplois de direction relevant du même décret ;
3° Les fonctionnaires qui, sans satisfaire aux conditions posées aux 1° et 2°, appartiennent à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A et justifient d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A, dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
III. - Peuvent être nommés dans un emploi du groupe III :
1° Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé et justifiant de deux années d'activité professionnelle les qualifiant pour l'exercice de telles fonctions ;
2° Les fonctionnaires qui, sans relever du 1°, appartiennent à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A et justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A.


Historique des versions

Version 1

I. - Peuvent être nommées dans un emploi du groupe I les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé et justifiant de douze années d'activité professionnelle diversifiée les qualifiant pour l'exercice de telles fonctions.

II. - Peuvent être nommés dans un emploi du groupe II :

1° Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé et justifiant de six années d'activité professionnelle diversifiée les qualifiant pour l'exercice de telles fonctions ;

2° Les personnes qui, sans satisfaire aux conditions posées au 1°, ont occupé pendant au moins six ans l'un des emplois de direction relevant du même décret ;

3° Les fonctionnaires qui, sans satisfaire aux conditions posées aux 1° et 2°, appartiennent à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A et justifient d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A, dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

III. - Peuvent être nommés dans un emploi du groupe III :

1° Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé et justifiant de deux années d'activité professionnelle les qualifiant pour l'exercice de telles fonctions ;

2° Les fonctionnaires qui, sans relever du 1°, appartiennent à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A et justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A.