JORF n°0068 du 20 mars 2021

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du nombre de congé d'accompagnement spécifique

Résumé Le préfet décide combien de salariés par port peuvent prendre un congé spécial.

Le nombre total de salariés régis par la convention collective nationale unifiée ports et manutention pouvant bénéficier du congé d'accompagnement spécifique dans l'emploi mentionné à l'article 22 de l'ordonnance susvisée est arrêté sur chaque place portuaire par le préfet de région, dans le respect des dispositions du présent décret. Ce nombre est exprimé en équivalents temps plein.

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du nombre maximal de salariés bénéficiaires du congé spécifique dans les entreprises portuaires

Résumé Le préfet décide combien de salariés des ports peuvent prendre un congé spécial, basé sur les chiffres des trois dernières années, et ce congé peut être proposé plus tôt en cas de grosse baisse de chiffre d'affaires ou de charbon manutentionné.

I.-Pour l'application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée, le nombre maximal de salariés, exprimé en équivalents temps plein, pouvant bénéficier du congé au titre de chaque employeur est déterminé par le préfet de la région où est implanté l'établissement concerné dans le cadre de la signature de la convention mentionnée à l'article 37 de l'ordonnance.
II.-Ce nombre maximal de salariés est fixé pour chaque employeur en tenant compte :
1° Du nombre de salariés, exprimé en équivalents temps plein, participant à l'exécution du contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement de ce contrat ;
2° Du tonnage minimum de charbon manutentionné contractualisé ou, s'il est supérieur, du tonnage effectivement traité par le manutentionnaire sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement du contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance ;
3° Du montant du chiffre d'affaires généré grâce au contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement de ce contrat ;
4° De la part du chiffre d'affaires générée grâce au contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance par rapport au chiffre d'affaire total sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement de ce contrat.
III.-L'employeur mentionné au I peut proposer le congé d'accompagnement spécifique à ses salariés dans la limite maximale des six mois qui suivent le terme ou le non-renouvellement du contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance ou, lorsque le terme ou le non-renouvellement du contrat lui est antérieur, dans la limite maximale des six mois qui suivent la publication du présent décret. Il dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'acceptation du congé par le salarié pour signer avec chacun d'entre eux la convention mentionnée à l'article 31 du présent décret.
IV.-L'employeur mentionné au I peut proposer le congé d'accompagnement spécifique à ses salariés avant la date du terme ou du non-renouvellement du contrat mentionné au 1° de l'article 22 de l'ordonnance, dès lors qu'il apporte la preuve, par tout moyen conférant date certaine, au préfet de région :
1° Que le montant de son chiffre d'affaires généré grâce à ce contrat a diminué de plus de cinquante pour cent sur les trois années précédant sa demande ;
2° Ou que le tonnage de charbon manutentionné au titre de ce contrat a diminué de plus de cinquante pour cent sur la même période.
Le nombre de salariés pouvant bénéficier du congé d'accompagnement spécifique avant la date du terme ou du non-renouvellement du contrat précité est déterminé par le préfet de région en déduisant du nombre maximal de salariés fixé en application du II le nombre de salariés rémunérés grâce au chiffre d'affaires généré par le tonnage minimum de charbon manutentionné contractualisé.

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du nombre maximal de salariés pouvant bénéficier d'un congé spécifique dans les entreprises de ports et de manutention

Résumé L'article définit combien de salariés peuvent prendre un congé spécial dans les entreprises de ports et de manutention en fonction de critères économiques et contractuels.

I. - Pour l'application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée, le nombre maximal de salariés, exprimé en équivalents temps plein, pouvant bénéficier du congé au titre de chaque employeur est déterminé par le préfet de la région où est implanté l'établissement et l'employeur concerné dans le cadre de la signature de la convention mentionnée à l'article 37 de l'ordonnance.
II. - Ce nombre maximal de salariés est fixé pour chaque employeur en tenant compte :
1° Du nombre de salariés, exprimé en équivalents temps plein, concernés par le contrat mentionné au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement de ce contrat, dès lors qu'ils participent à l'exécution du contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance ;
2° Du montant du chiffre d'affaires généré grâce au contrat mentionné au 2° du I l'article 22 de l'ordonnance sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement de ce contrat, dès lors qu'il participe à l'exécution du contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance ;
3° De la part du chiffre d'affaires générée grâce au contrat mentionné au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance par rapport au chiffre d'affaires total sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement de ce contrat, dès lors qu'il participe à l'exécution du contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance.
III. - L'employeur mentionné au I peut proposer le congé d'accompagnement spécifique à ses salariés dans la limite maximale des six mois qui suivent le terme ou le non-renouvellement du contrat mentionné au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance ou, lorsque le terme ou le non-renouvellement du contrat lui est antérieur, dans la limite maximale des six mois qui suivent la publication du présent décret. Il dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'acceptation du congé par le salarié pour signer avec eux la convention mentionnée à l'article 31 du présent décret.
IV. - L'employeur mentionné au I peut proposer le congé d'accompagnement spécifique à ses salariés avant la date du terme ou du non-renouvellement du contrat mentionné au 2° de l'article 22 de l'ordonnance dès lors qu'il apporte la preuve, par tout moyen conférant date certaine, au préfet de région :
1° Que le montant de son chiffre d'affaires généré grâce à ce contrat a diminué de plus de cinquante pourcent sur les trois années précédant sa demande ;
2° Ou que le tonnage de charbon manutentionné au titre de ce contrat a diminué de plus de cinquante pourcent sur la même période ;
3° Ou que le nombre de mises à disposition de salariés participant à l'exécution du contrat mentionné au 1° de l'article 22 de l'ordonnance a diminué de plus de cinquante pourcent sur la même période.
Le nombre de salariés pouvant bénéficier du congé d'accompagnement spécifique avant la date du terme ou du non-renouvellement du contrat est déterminé par le préfet de région en déduisant du nombre maximal de salariés fixé en application du II le nombre de salariés couverts par les contrats visés au 2° du 1 de l'article 22 de l'ordonnance.

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de proposition et d'acceptation du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi

Résumé L'employeur doit proposer à un salarié de prendre un congé pour rester à son poste, en expliquant comment ça marche et en laissant 15 jours pour répondre.

I.-L'employeur mentionné à l'article 22 de l'ordonnance susvisée propose au salarié le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi par tout moyen lui conférant date certaine. Il l'informe des conditions de mise en œuvre de ce congé.
Le salarié dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de notification de la proposition pour informer l'employeur qu'il accepte le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus.
En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé, celui-ci débute à la date de la signature par l'ensemble des parties de la convention mentionnée au I de l'article 31 du présent décret.
II.-L'employeur mentionné à l'article 32 de l'ordonnance susvisée propose au salarié la poursuite du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi selon les mêmes modalités que celles prévues aux deux premiers alinéas du I avant toute signature du contrat de travail.
S'il accepte la poursuite du congé, le salarié en informe son employeur initial selon les modalités prévues au III de l'article 35 du présent décret.
La poursuite du congé prend effet à la date de signature par l'ensemble des parties de l'avenant mentionné au II de l'article 31 du présent décret.

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention de congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi

Résumé Une convention doit être signée pour les salariés en congé spécial, précisant les règles et les engagements de chacun.

I.-La convention mentionnée à l'article 37 de l'ordonnance susvisée est signée entre le préfet de la région où est implanté l'établissement et l'employeur des salariés ayant accepté le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.
II.-La convention précise notamment :
1° Le nombre total de salariés ayant accepté le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique et le nombre de ceux éligibles pour en bénéficier pendant une durée maximale de trente mois au titre du second alinéa de l'article 25 de l'ordonnance susvisée ;
2° Pour les entreprises mentionnées à l'article 28 de l'ordonnance, le montant et la période de prise en charge de l'allocation par l'employeur ;
3° Le montant prévisionnel de l'allocation prise en charge par l'employeur au titre des dispositions de l'article 28 ou de l'article 34 de l'ordonnance, précisé par salarié, sur la base d'une durée de congé équivalente à la durée maximale qui lui est applicable en vertu de l'article 25 de l'ordonnance ;
4° Les modalités de participation de l'employeur au financement de la cellule d'accompagnement renforcé mentionnée à l'article 26 de l'ordonnance, par la fixation d'un montant forfaitaire mensuel, déterminé par salarié ;
5° Le programme d'intervention de la cellule et le plan d'ensemble dans lequel elle s'inscrit, notamment les actions envisagées, le calendrier de mise en œuvre de l'accompagnement, la composition de la cellule, les conditions de suivi de ses interventions, ainsi que les modalités de coordination et de coopération entre la cellule et le service public de l'emploi ;
6° Les modalités de participation de l'Etat au financement des actions complémentaires de formation et de validation des acquis de l'expérience validées par la cellule d'accompagnement renforcé mentionnée à l'article 26 de l'ordonnance, et effectuées par le salarié, par la fixation d'un montant maximum de prise en charge par l'employeur et d'un montant maximum de prise en charge par l'Etat, déterminés par salarié ;
7° Le montant prévisionnel, pour l'ensemble des salariés concernés, sur la base d'une durée de congé équivalente à la durée maximale applicable à chacun d'entre eux en vertu de l'article 25 de l'ordonnance, pris en charge par l'employeur d'une part et par l'Etat d'autre part, au titre de l'allocation, du financement de la cellule d'accompagnement renforcé et des actions complémentaires de formation et de validation des acquis de l'expérience ;
III.-Une annexe à la convention précise les informations et documents que l'employeur doit transmettre au préfet de région lui permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées aux articles 27 et 28 du présent décret.
IV.-Les engagements pris par l'Etat dans le cadre de la convention sont sans préjudice de ceux qui pourraient être pris au titre des autres dispositifs de la formation professionnelle.

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi

Résumé Un congé spécial aide les employés à rester au travail malgré leurs problèmes de santé, en précisant les obligations de chacun et les conditions de suspension de travail.

I.-La convention mentionnée au I de l'article 26 de l'ordonnance susvisée est signée entre le préfet du département où est implanté l'établissement, l'employeur du salarié ayant accepté le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi et le salarié.
Elle précise notamment :
1° La durée maximale du congé ;
2° La situation du salarié pendant le congé telle que précisée à l'article 29 de l'ordonnance et à l'article 33 du présent décret ainsi que les avantages que le salarié se voit maintenir, notamment au titre des retraites complémentaires et supplémentaires, des mutuelles et avantages en nature ;
3° Les engagements pris par l'Etat et l'employeur au titre du financement de l'allocation, de la cellule d'accompagnement renforcé mentionnée à l'article 26 de l'ordonnance et des actions qu'elle met en œuvre ;
4° Les engagements pris par l'employeur, notamment le versement de l'allocation mensuelle au salarié, la suspension de son contrat de travail et l'impossibilité de le licencier pour motif économique ;
5° Les prestations de la cellule d'accompagnement renforcé dont bénéficie le salarié ;
6° Les engagements pris par le salarié, notamment l'obligation de donner suite aux convocations adressées par la cellule d'accompagnement et de suivre les actions qu'elle met en œuvre à son attention, qu'il s'agisse des prestations qu'elle propose directement ou des actions complémentaires de formation et de validation des acquis de l'expérience qu'elle valide ;
7° Les conditions dans lesquelles le salarié est autorisé à s'absenter pendant la période de congé dans le respect des dispositions prévues à l'article 33 du présent décret et le nombre mensuel maximum de jours d'absence autorisée ;
8° Les modalités de rupture du congé, les conséquences pour le salarié conformément aux articles 30 et 31 de l'ordonnance et, le cas échéant, l'obligation pour le salarié d'informer son employeur qu'il remplit les conditions pour ouvrir droit à une retraite à taux plein et de lui préciser la date d'effet de cette pension.
II.-Pour la mise en œuvre de l'article 33 de l'ordonnance susvisée, un avenant à la convention mentionnée au I est signé entre le préfet du département où est implanté l'établissement, le nouvel employeur du salarié ayant accepté la poursuite du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi et le salarié.
Cet avenant précise notamment :
1° La durée maximale du congé restant à courir ;
2° Les engagements pris par l'Etat et l'employeur au titre du financement de l'allocation, de la cellule d'accompagnement renforcé et des actions qu'elle met en œuvre ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié poursuit les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience déjà engagées ;
4° Les modalités de rupture du congé et les conséquences pour le salarié conformément à l'article 36 de l'ordonnance et le cas échéant l'obligation pour le salarié d'informer son nouvel employeur qu'il remplit les conditions pour ouvrir droit à une retraite à taux plein et de lui préciser la date d'effet de cette pension.

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place et fonctionnement de la cellule d'accompagnement renforcé pour les salariés des entreprises relevant de la convention collective unifiée ports et manutention

Résumé Une cellule aide les employés des ports à changer de métier, avec des règles à suivre.

I.-La cellule d'accompagnement renforcé mentionnée au deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance susvisée est mise en place par le préfet de département.
II.-Lorsque l'employeur met fin au congé d'accompagnement spécifique d'un salarié, il verse au Trésor public le montant forfaitaire qu'il s'est engagé à financer dans le cadre de la convention prévue à l'article 37 de l'ordonnance.
III.-Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies par un prestataire choisi, par bassin d'emploi, par le préfet de département, au bénéfice de l'ensemble des employeurs avec lesquels a été signée une convention prévue à l'article 37 de l'ordonnance.
Le prestataire chargé de la cellule précitée est rémunéré en partie en fonction des résultats obtenus dans le cadre des différentes missions qui lui sont attribuées.
IV.-La cellule d'accompagnement renforcé précitée assure :
1° Une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans la détermination de son projet professionnel et dans ses démarches de recherche d'emploi ;
2° Un suivi individualisé et régulier du salarié ;
3° Les opérations de prospection de nature à assurer le reclassement du salarié sur un nouvel emploi ;
4° La réalisation et la formalisation du bilan mentionné au troisième alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance susvisée.
V.-Le bilan mentionné au troisième alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance susvisée permet au salarié de définir son projet professionnel et personnel et permet de construire un accompagnement adapté et de prévoir, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de celui-ci ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience.
VI.-La cellule d'accompagnement élabore un document précisant la durée et la nature des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement et le transmet au préfet de département, à l'employeur et au salarié.
Elle valide la nature, la durée et la mise en œuvre des actions effectivement engagées par le salarié.
VII.-Si le salarié ne suit pas les actions destinées à favoriser son reclassement définies dans le document mentionné au VI ou ne donne pas suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule, cette dernière lui notifie, par tout moyen conférant date certaine, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées. Ce courrier précise que si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai raisonnable fixé par celui-ci, le congé d'accompagnement spécifique est rompu. La cellule d'accompagnement informe l'employeur du salarié de cette mise en demeure par tout moyen conférant date certaine.
Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, la cellule d'accompagnement en informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine.
VIII.-Lorsque le bénéficiaire refuse à deux reprises un emploi similaire à son précédent emploi, dans les conditions fixées au 5° de l'article 30 de l'ordonnance susvisée, la cellule d'accompagnement en informe l'employeur du salarié par tout moyen conférant date certaine.
Est considéré comme un refus d'emploi au sens du 5° de l'article 30 de l'ordonnance, le refus par le salarié d'accepter une offre d'emploi répondant aux exigences fixées par le même 5°, validée par la cellule d'accompagnement renforcé et matérialisée par une promesse d'embauche ou tout document équivalent.

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Absence autorisée pendant le congé pour les salariés des entreprises des ports

Résumé Les salariés peuvent manquer des jours de congé en informant leur employeur à l'avance, sauf si cela dérange la formation.

I.-Le salarié peut être autorisé à s'absenter pendant le congé pour un nombre de jours ne pouvant dépasser celui fixé par la convention mentionnée à l'article 31 du présent décret.
Il informe, avec un préavis minimal de huit jours son employeur et la cellule d'accompagnement des dates auxquelles il souhaite s'absenter, par tout moyen conférant date certaine.
L'autorisation est réputée acquise dès lors qu'elle ne remet pas en cause les actions de formation engagées. Dans le cas contraire, l'employeur ou la cellule de reclassement informe le salarié, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de deux jours suite à la réception de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.
II.-Pendant la durée du congé, le salarié conserve la qualité d'assuré au régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèces dont il relevait antérieurement.
III.-Le reliquat de congés payés acquis et non pris au titre des périodes de travail antérieures à l'entrée dans le congé d'accompagnement spécifique donne lieu au paiement de l'indemnité compensatrice versée au plus tard lors de la rupture du contrat de travail mentionnée à l'article 31 de l'ordonnance susvisée.
IV.-Les indemnités de rupture de contrat de travail sont versées au salarié au plus tard lors de la rupture du contrat de travail mentionné à l'article 31 de l'ordonnance susvisée.
N'est pas prise en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture du contrat de travail la période de congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.

Article 34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et versement de l'allocation aux salariés en congé d'accompagnement spécifique

Résumé Les salariés en congé spécial reçoivent 78% de leur salaire moyen, ajusté chaque année, et payé mensuellement par l'employeur.

I. - La période prise en compte pour le calcul du montant de l'allocation dont bénéficie le salarié au titre de l'article 27 de l'ordonnance susvisée a pour point de départ la date de début du congé mentionnée à l'article 29 du présent décret.
II. - Le montant de cette allocation est égal à 78 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail, au titre des douze meilleurs mois parmi les vingt-quatre derniers mois.
III. - L'employeur assure le versement aux salariés de l'allocation due pendant le congé d'accompagnement spécifique à la date normale de la paie et remet à chaque salarié un bulletin mensuel précisant le montant et les modalités de calcul de l'allocation.
IV. - L'allocation versée au salarié est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution annuelle moyenne des salariés de l'entreprise constatée au moment des campagnes de politique salariale et au plus tard en septembre de chaque année sur l'ensemble des salariés présents au cours de la période considérée.

Article 35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et procédures de fin de congé d'accompagnement spécifique pour les salariés

Résumé Un salarié peut arrêter son congé d'accompagnement spécifique en informant son employeur de son départ à la retraite, de sa nouvelle embauche, ou de la fin de son contrat.

I.-Pour la mise en œuvre du 1° de l'article 30 de l'ordonnance susvisée, le salarié demande à son employeur qu'il soit mis fin à son congé par tout moyen conférant date certaine.
A la date de notification de cette information, l'employeur engage la procédure de rupture du contrat de travail prévue à l'article 31 de l'ordonnance. Le congé d'accompagnement spécifique du salarié prend fin à la date de rupture du contrat de travail.
II.-Pour la mise en œuvre du 2° de l'article 30 et du 1° de l'article 36 de l'ordonnance susvisée, le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein en informe son employeur par tout moyen conférant date certaine et précise la date de prise d'effet de son départ en retraite. Cette date de prise d'effet fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.
III.-Pour la mise en œuvre du 3° de l'article 30 de l'ordonnance susvisée, le salarié informe son employeur, par tout moyen conférant date certaine, de la date à laquelle prend effet son embauche. Il joint à sa demande son nouveau contrat de travail ou la promesse d'embauche ou tout autre document équivalent.
A la date de notification de cette information, l'employeur engage la procédure de rupture du contrat de travail prévue à l'article 31 de l'ordonnance. Le congé d'accompagnement spécifique du salarié prend fin à la date de rupture du contrat de travail.
IV.-Pour la mise en œuvre du 4° de l'article 30 et du 3° de l'article 36 de l'ordonnance susvisée, si la cellule d'accompagnement informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine que le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, notifiée dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas du VII de l'article 32 du présent décret, l'employeur engage la procédure de rupture du contrat de travail mentionnée à l'article 31 de l'ordonnance. Le congé d'accompagnement spécifique du salarié prend fin à la date de rupture du contrat de travail.
V.-Pour la mise en œuvre du 5° de l'article 30 de l'ordonnance susvisée, après information par tout moyen conférant date certaine par la cellule mentionnée au troisième alinéa du VII de l'article 32 du présent décret, l'employeur engage la procédure de rupture du contrat de travail mentionnées à l'article 31 de l'ordonnance. Le congé d'accompagnement spécifique du salarié prend fin à la date de rupture du contrat de travail.
VI.-Pour la mise en œuvre du 2° de l'article 36 de l'ordonnance susvisée, l'employeur notifie au salarié, par tout moyen conférant date certaine, la date de début d'exécution de son contrat de travail.
Cette date fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.
VII.-Pour la mise en œuvre du 4° de l'article 36 de l'ordonnance susvisée, l'employeur notifie au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, la fin du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi, qui prend effet à la date de rupture de son contrat de travail.

Article 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détails des informations à transmettre au préfet de région par les employeurs

Résumé Les employeurs doivent envoyer des informations au préfet de région pour certaines démarches et formations, et ces envois se font selon des règles précises.

I. - Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes détermine :
1° Les informations transmises au préfet de région par l'employeur pour la signature de la convention financière ;
2° Les informations transmises au préfet de région par l'employeur pour le remboursement de l'allocation ;
3° Les informations transmises au préfet de région par l'employeur pour le remboursement des actions complémentaires de formation et de validation des acquis de l'expérience validées par la cellule d'accompagnement renforcé et effectuées par salarié.
II. - Cet arrêté détermine également les modalités de ces transmissions et la fréquence des remboursements de l'Etat, qui ne peut être supérieure à trois mois.

Article 37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information trimestrielle sur les salariés en congé d'accompagnement spécifique

Résumé Tous les trois mois, l'employeur donne des infos sur les salariés en congé d'accompagnement spécifique et sur les ruptures de congé.

L'employeur informe tous les trois mois le comité social et économique de la situation des salariés qui bénéficient du congé d'accompagnement spécifique. Cette information, qui a pour objet le suivi de la mise en œuvre effective des mesures, est non nominative et porte sur le nombre de salariés présents dans le dispositif, le nombre de ceux ayant retrouvé un emploi, la nature de cet emploi et les formations suivies ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés pour lesquels le congé a été rompu pour non-respect des obligations de suivi et les motifs justifiant de cette rupture. Elle précise ces éléments par catégorie d'emplois et distingue les salariés selon leur âge, la durée de leur congé et leur éventuelle situation de handicap lorsque celle-ci a été portée à la connaissance de l'employeur.
Cette même information est ensuite transmise au préfet de département compétent.

Article 38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des sommes perçues en cas de non-respect des engagements conventionnels

Résumé Si une entreprise ne respecte pas ses promesses, le préfet peut lui demander de rembourser l'argent reçu.

Le préfet de région demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements prévus dans les conventions mentionnées à l'article 30 du présent décret.

Article 39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comités de suivi de la mise en œuvre des dispositions

Résumé Des comités surveillent les règles pour les employés des ports et des manutentionnaires.

Un comité national, composé de représentants de l'Etat, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives de la branche, est chargé du suivi de la mise en œuvre des dispositions du titre II du présent décret.
Un comité local de suivi des conventions mentionnées à l'article 37 de l'ordonnance susvisée, composé notamment de représentants de l'Etat, des organisations représentant les entreprises exerçant des activités de manutention sur le port et des organisations représentant les personnels de ces entreprises, est organisé tous les six mois à l'initiative du préfet de département.