JORF n°0068 du 20 mars 2021

Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la reprise d'emploi pour les salariés des entreprises exploitant les centrales à charbon

Résumé Une reprise d'emploi pour les salariés des centrales à charbon est une nouvelle embauche en CDI ou CDD d'au moins six mois, validée par une cellule d'accompagnement, ou une réussite à un concours de la fonction publique.

Est une reprise d'emploi pour l'application du 3° de l'article 12 et de l'article 18 de l'ordonnance susvisée, toute proposition faite au salarié et acceptée par lui d'embauche en contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ainsi que de contrat de travail temporaire d'une durée au moins égale à six mois, formalisée par écrit et transmise selon des modalités conférant date certaine, validée par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, toute création ou reprise d'activité validée par la cellule et transmise dans les mêmes conditions, ainsi que toute réussite à un concours de la fonction publique.

Article 25 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prise en compte des périodes d'allocation pour la pension de vieillesse des agents des centrales à charbon

Résumé Les périodes d'allocation des agents des centrales à charbon comptent pour leur retraite et leur temps de travail.

Pour l'application de l'annexe 3 du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, les périodes au cours desquelles les agents concernés ont perçu les allocations mentionnées aux articles 4,7 et 15 de l'ordonnance du 29 juillet 2020 susvisée :

1° Entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de cette annexe, à l'exception de son article 17-1 ;

2° Sont prises en compte dans la durée minimale de service mentionnée à l'article 1er de cette annexe ;

3° Sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services.

Les agents conservent, pendant ces périodes, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient auparavant.