JORF n°0055 du 5 mars 2021

Article 25

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation de contrat en cas de déchéance des droits civiques ou interdiction d'exercer un emploi public

Résumé Si un employé perd ses droits civiques, il perd son emploi sans préavis ni indemnité, mais peut demander à être réembauché plus tard.

La déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité prévue à la section 3 du présent chapitre.
Toutefois, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, l'agent peut solliciter son réemploi, auprès de l'autorité de recrutement qui recueille l'avis de la commission administrative mixte compétente prévue au II de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Ces dispositions s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.


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Version 1

La déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité prévue à la section 3 du présent chapitre.

Toutefois, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, l'agent peut solliciter son réemploi, auprès de l'autorité de recrutement qui recueille l'avis de la commission administrative mixte compétente prévue au II de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé.

Ces dispositions s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.