JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Section 2 : Montant et répartition de la contribution

Article 35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de contribution des services de cinéma à la production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les services de cinéma doivent donner 6 % de leurs gains à la création d'œuvres européennes ou françaises.

Les services de cinéma consacrent chaque année au moins 6 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française.
Sont patrimoniales au sens du présent titre les œuvres relevant des genres énumérés au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 36

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Obligation de financement de la production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les œuvres françaises doivent représenter la majorité des financements pour la production d'œuvres audiovisuelles, avec une exigence encore plus élevée pour les grandes entreprises.

Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % de l'obligation mentionnée à l'article 35.
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, ce taux est porté à 90 %.

Article 37

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Montant de la contribution des services de cinéma à la production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les gros services de cinéma doivent dépenser plus de la moitié de leur argent sur certains types de productions de films.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 représentent au moins 75 % de l'obligation mentionnée à l'article 35.

Article 38

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Montant et répartition de la contribution à la production audiovisuelle

Résumé La moitié des dépenses doivent être utilisées pour aider les productions indépendantes.

Au moins deux tiers des dépenses mentionnées à l'article 35 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères définis à l'article 21.