JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Section 2 : Montant et répartition de la contribution

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les services doivent dépenser une partie de leur argent pour produire des films européens ou français, sauf si c'est pour des œuvres anciennes, auquel cas c'est un peu moins.

Les services consacrent chaque année au moins 15 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Toutefois, lorsque ces dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, le taux mentionné au premier alinéa est fixé à 12,5 %.
Sont patrimoniales au sens du présent titre les œuvres relevant des genres énumérés au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 17

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Contribution à la production d'œuvres patrimoniales

Résumé Les entreprises doivent dépenser une partie de leur argent pour faire des œuvres importantes, sauf si elles gagnent moins de 350 millions d'euros.

La part des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 16 composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représente au moins 10,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Toutefois, ce taux est fixé :
1° A 8,5 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros ;
2° A 9,5 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 350 millions d'euros.

Article 18

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Dispositions spécifiques pour les services diffusant des spectacles vivants et des vidéomusiques

Résumé Si un service diffuse surtout des spectacles et des vidéomusiques, il doit dépenser 8% de son chiffre d'affaires pour des œuvres européennes ou françaises, dont 7,5% pour des œuvres importantes.

Par dérogation aux articles 16 et 17, pour les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et à des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion :
1° Les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française représentent au moins 8 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent ;
2° La part de ces dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représente au moins 7,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

Article 19

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Montant et répartition de la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les entreprises doivent dépenser au moins 85 % de leurs obligations pour faire des œuvres françaises, 90 % si elles gagnent plus de 350 millions d'euros.

Les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées aux articles 16 à 18.
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, ce taux est porté à 90 %.

Article 20

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Contribution des services à fort chiffre d'affaires à la production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les grandes entreprises doivent dépenser 75% de leurs obligations financières pour des oeuvres audiovisuelles.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions d'euros, les dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 représentent au moins 75 % des obligations mentionnées aux articles 16 à 18.

Article 21

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Contribution au développement de la production indépendante audiovisuelle

Résumé La loi oblige à utiliser la plupart des dépenses pour aider les productions indépendantes et définit quelles œuvres sont considérées comme indépendantes.

I. − Au moins deux tiers des dépenses mentionnées aux articles 16 à 18 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit.

II. − Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° La durée des droits stipulés au contrat n'excède pas trente-six mois.

Lorsque l'éditeur a financé moins de 50 % du devis de l'œuvre, ces droits comprennent la diffusion sur un service de télévision et, pour une durée précisée par la convention ou le cahier des charges, l'exploitation sur un service de télévision de rattrapage.

Lorsque l'éditeur a financé au moins 50 % du devis de l'œuvre et que sa contribution est définie globalement par application de l'article 8, ces droits comprennent la diffusion sur l'ensemble des services de télévision et l'exploitation sur l'ensemble des services de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur, de ses filiales et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

2° L'éditeur de services ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;

3° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur sauf lorsqu'il a financé au moins 50 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction. L'investissement de l'éditeur de services en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses de l'éditeur de services dans l'œuvre ;

4° Pour les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 5, l'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution.

Les mandats de commercialisation font l'objet d'un contrat distinct et doivent être négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, précisées par les conventions et les cahiers des charges.

III. − Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production dans laquelle l'éditeur de services ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, de part du capital social ou des droits de vote.