JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 30-1

Article 30-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de tarif minoré pour les accises sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité

Résumé Les entreprises doivent montrer qu'elles paient moins pour le charbon, le gaz et l'électricité, et c'est valable tant que dure le contrat.

L'attestation de tarif minoré est établie par le redevable consommateur, autre qu'un particulier ne réalisant pas d'activités économiques, pour les quantités qui lui sont fournies par une personne donnée et relevant d'un même contrat.

L'attestation est valable, sous réserve des dispositions de l'article 30-5 et, le cas échéant, des limitations apportées par le redevable, pendant toute la durée du contrat de fourniture.

Elle peut être établie pour une fraction des fournitures d'un même contrat lorsque cette fraction peut être comptabilisée séparément.


Historique des versions

Version 2

L'attestation de tarif minoré est établie par le redevable consommateur, autre qu'un particulier ne réalisant pas d'activités économiques, pour les quantités qui lui sont fournies par une personne donnée et relevant d'un même contrat.

L'attestation est valable, sous réserve des dispositions de l'article 30-5 et, le cas échéant, des limitations apportées par le redevable, pendant toute la durée du contrat de fourniture.

Elle peut être établie pour une fraction des fournitures d'un même contrat lorsque cette fraction peut être comptabilisée séparément.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 août 2023

L'attestation de tarif minoré est établie par le redevable consommateur, autre qu'un particulier ne réalisant pas d'activités économiques, pour les quantités qui lui sont fournies par une personne donnée, à une date fixée à l'avance ou pendant une durée d'au plus douze mois et relevant d'un même contrat.

Elle peut être établie pour une fraction des fournitures d'un même contrat lorsque cette fraction peut être comptabilisée séparément.