Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de la recherche (Code de la recherche)Code de la rechercheLe Code de la recherche regroupe les règles pour organiser et financer la recherche en France., notamment ses articles L. 112-1 (Les objectifs de la recherche publique)Art. L.112-1Les objectifs de la recherche publiqueLa recherche publique vise à progresser dans tous les domaines, partager les connaissances librement, et collaborer avec des associations pour répondre aux défis sociétaux., L. 114-3-1 (Rôle du Haut Conseil dans l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur)Art. L.114-3-1Rôle du Haut Conseil dans l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieurLe Haut Conseil évalue la qualité des établissements et formations d'enseignement supérieur et de recherche, en donnant des avis et recommandations pour améliorer leurs performances. et L. 211-2 (L'intégrité scientifique dans la recherche)Art. L.211-2L'intégrité scientifique dans la rechercheLes recherches doivent être honnêtes et rigoureuses pour garder la confiance de la société. ;
Vu le décret n° 2021-1536 du 29 novembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 octobre 2021,
Décrète :
Créé le 6 décembre 2021 · Abrogé le 1 janvier 2024
L'intégrité scientifique mentionnée à l'article L. 211-2 du code de la recherche (L'intégrité scientifique dans la recherche)Art. L.211-2L'intégrité scientifique dans la rechercheLes recherches doivent être honnêtes et rigoureuses pour garder la confiance de la société. se définit comme l'ensemble des règles et valeurs qui doivent régir les activités de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux.
Créé le 6 décembre 2021 · Abrogé le 1 janvier 2024
Les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 du code de la recherche (L'intégrité scientifique dans la recherche)Art. L.211-2L'intégrité scientifique dans la rechercheLes recherches doivent être honnêtes et rigoureuses pour garder la confiance de la société. :
1° Assurent la sensibilisation et la formation de leurs personnels au respect des exigences de l'intégrité scientifique, ainsi que de leurs étudiants dans le cadre de la formation à et par la recherche ;
2° Veillent à ce que l'organisation des travaux de recherche de leurs personnels soit menée dans le respect de ces exigences ;
3° Promeuvent la diffusion des publications en accès ouvert et la mise à disposition des méthodes et protocoles, des données et des codes sources associés aux résultats de la recherche afin d'en garantir la traçabilité et la reproductibilité. Ils incitent à la publication des résultats de recherche dits négatifs ;
4° Assurent la prévention des manquements à ces exigences et favorisent la détection de ces manquements ;
5° Veillent à ce que tout signalement recevable relatif à un éventuel manquement soit instruit dans un délai raisonnable, selon des procédures transparentes, formalisées, équitables et respectant le principe du contradictoire. Ces procédures incluent notamment les critères généraux de recevabilité des signalements ;
6° Décident, dans un délai raisonnable, des suites à donner, notamment en matière disciplinaire, aux cas de manquements avérés aux exigences de l'intégrité scientifique.
Créé le 6 décembre 2021 · Abrogé le 1 janvier 2024
Les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 du code de la recherche (L'intégrité scientifique dans la recherche)Art. L.211-2L'intégrité scientifique dans la rechercheLes recherches doivent être honnêtes et rigoureuses pour garder la confiance de la société. désignent un référent à l'intégrité scientifique et lui assurent les moyens nécessaires pour l'exercice des missions suivantes :
1° Participer à la définition des politiques de respect des exigences de l'intégrité scientifique ;
2° Coordonner les actions de sensibilisation et de formation, et organiser les dispositifs de prévention et de détection des manquements aux exigences de l'intégrité scientifique ;
3° Instruire les questions et signalements recevables relatifs à de tels manquements dont il est saisi, y compris par le biais d'auditions et d'investigations, le cas échéant en relation avec les référents à l'intégrité scientifique des autres établissements ou fondations concernés ;
4° Garantir la confidentialité de la procédure de traitement des signalements. Le référent assure le respect du principe du contradictoire et la transparence de cette procédure auprès des personnes mises en cause et des personnes ayant effectué le signalement ;
5° Transmettre dans les meilleurs délais à l'organe compétent de l'établissement ou de la fondation un rapport destiné à lui permettre de décider des suites à donner pour chaque signalement instruit ;
6° Veiller à ce que les données et publications affectées par le manquement aux exigences de l'intégrité scientifique soient signalées aux parties concernées ;
7° Signaler au président ou au directeur de l'établissement ou de la fondation les dispositifs ou pratiques internes qui n'offrent pas de garanties suffisantes en termes d'intégrité scientifique.
Créé le 6 décembre 2021 · Abrogé le 1 janvier 2024
Lorsque le référent à l'intégrité scientifique estime ne pas être en situation d'instruire une question ou un signalement de manière indépendante, impartiale ou objective, il en informe le président ou le directeur de l'établissement ou de la fondation. Le président ou le directeur désigne un autre référent chargé d'instruire la question ou le signalement dans les conditions définies aux articles 2 (Responsabilités des établissements publics et des fondations reconnues d'utilité publique en matière d'intégrité scientifique)Art. 2Responsabilités des établissements publics et des fondations reconnues d'utilité publique en matière d'intégrité scientifiqueLes établissements publics et fondations doivent enseigner l'éthique, diffuser les résultats de recherches et prendre des mesures contre les fautes. et 3 (Désignation d'un référent à l'intégrité scientifique dans les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique)Art. 3Désignation d'un référent à l'intégrité scientifique dans les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publiqueUne personne doit être nommée pour veiller à l'intégrité scientifique et gérer les problèmes dans les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique. du présent décret.
Lorsque la question ou le signalement est susceptible de mettre en cause les organes de l'établissement ou de la fondation, ou si le président ou le directeur estime qu'il se trouve lui-même dans une situation de conflit d'intérêts, il demande à une personne qualifiée n'appartenant pas à l'établissement ou à la fondation de lui proposer un autre référent pour conduire l'instruction.
Les procédures mentionnées au 5° de l'article 2 (Responsabilités des établissements publics et des fondations reconnues d'utilité publique en matière d'intégrité scientifique)Art. 2Responsabilités des établissements publics et des fondations reconnues d'utilité publique en matière d'intégrité scientifiqueLes établissements publics et fondations doivent enseigner l'éthique, diffuser les résultats de recherches et prendre des mesures contre les fautes. du présent décret incluent les modalités de déport du référent dans les situations mentionnées à cet article, en s'appuyant sur les recommandations du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur définissant le cadre général de ces modalités de déport.
Créé le 6 décembre 2021 · Abrogé le 1 janvier 2024
Les résultats bruts des travaux scientifiques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 du code de la recherche (L'intégrité scientifique dans la recherche)Art. L.211-2L'intégrité scientifique dans la rechercheLes recherches doivent être honnêtes et rigoureuses pour garder la confiance de la société. sont constitués des données produites au cours du processus de recherche, ou à défaut des données traitées et scientifiquement validées, ainsi que des codes sources utilisés dans le traitement de ces données.
Créé le 6 décembre 2021 · Abrogé le 1 janvier 2024
Les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 du code de la recherche (L'intégrité scientifique dans la recherche)Art. L.211-2L'intégrité scientifique dans la rechercheLes recherches doivent être honnêtes et rigoureuses pour garder la confiance de la société. définissent une politique de conservation, de communication et de réutilisation des résultats bruts des travaux scientifiques menés en son sein. A cet effet, ils veillent à la mise en œuvre par leur personnel de plans de gestion de données et contribue aux infrastructures qui permettent la conservation, la communication et la réutilisation des données et des codes sources.
Créé le 6 décembre 2021 · Abrogé le 1 janvier 2024
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur publie, sur son site internet, la Charte française de déontologie des métiers de la recherche.
Créé le 6 décembre 2021 · Abrogé le 1 janvier 2024
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.