Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 6 décembre 2021 · Abrogé le 1 janvier 2024
Les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 du code de la recherche (L'intégrité scientifique dans la recherche) définissent une politique de conservation, de communication et de réutilisation des résultats bruts des travaux scientifiques menés en son sein. A cet effet, ils veillent à la mise en œuvre par leur personnel de plans de gestion de données et contribue aux infrastructures qui permettent la conservation, la communication et la réutilisation des données et des codes sources.