JORF n°0238 du 12 octobre 2021

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de détention et de port d'armes à feu et munitions, excepté pour certains individus

Résumé Il est interdit d'avoir ou de porter une arme à feu sauf pour les policiers, les militaires et les chasseurs pendant certaines missions

La détention ou le port d'une arme à feu ou de munitions sont interdits.
Cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux personnes investies de missions de police dans l'exercice de leurs fonctions ou aux militaires effectuant des missions opérationnelles ;
2° Aux détenteurs du permis de chasse, pendant les actions de régulation des espèces surabondantes autorisées par le préfet à l'article 7.


Historique des versions

Version 1

La détention ou le port d'une arme à feu ou de munitions sont interdits.

Cette interdiction n'est pas applicable :

1° Aux personnes investies de missions de police dans l'exercice de leurs fonctions ou aux militaires effectuant des missions opérationnelles ;

2° Aux détenteurs du permis de chasse, pendant les actions de régulation des espèces surabondantes autorisées par le préfet à l'article 7.