JORF n°0219 du 19 septembre 2021

Chapitre III : La base de données des signatures publiques

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la base de données nationale des signatures publiques

Résumé Un ministre crée une base de données pour stocker les signatures publiques et décide quoi y mettre.

Une base de données nationale des signatures publiques est créée par arrêté du ministre de la justice, qui détermine les informations à enregistrer.

Article 7

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Alimentation de la base de données des signatures publiques

Résumé Les autorités publiques doivent envoyer les informations sur les signataires à la base de données des signatures publiques.

Les autorités publiques dont dépendent les signataires suivants alimentent d'office la base de données mentionnée à l'article 6 avec les informations relatives à ces signataires :
1° Le magistrat, chef du service du casier judiciaire national ;
2° Les officiers de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ;
3° Les officiers de l'état civil des communes de plus de 3500 habitants ;
4° Les conseillers des chambres de commerce et d'industrie ;
5° Les greffiers des tribunaux de commerce ;
6° Les notaires.

Article 8

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Enregistrement des informations des signataires d'actes publics dans la base de données

Résumé Une autorité publique doit enregistrer les informations sur les signataires de documents officiels dans une base de données, dans les 5 jours ouvrés.

A la demande des autorités compétentes pour la délivrance des légalisations et des apostilles, toute autorité publique enregistre dans la base de données mentionnée à l'article 6 les informations relatives à tout signataire d'actes publics qui dépend d'elle.
Les données sont enregistrées par cette autorité publique dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui est adressée.

Article 9

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Enregistrement des informations des signataires d'actes publics dans la base de données

Résumé Les autorités peuvent ajouter des infos des signataires d'actes publics dans une base de données.

Toute autorité publique dont dépend un signataire d'actes publics susceptibles de faire l'objet de la légalisation ou de l'apostille peut, de sa propre initiative, enregistrer dans la base de données mentionnée à l'article 6 les informations relatives à ce signataire.

Article 10

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Mise à jour de la base de données des signatures publiques

Résumé Les autorités doivent mettre à jour les informations des signataires dans la base de données dans les dix jours ouvrés après tout changement.

Les informations enregistrées dans la base de données mentionnée à l'article 6 sont mises à jour par les autorités publiques dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la prise de fonctions du signataire, de la modification ou de la cessation de ses fonctions.