JORF n°0219 du 19 septembre 2021

Chapitre II : Les autorités compétentes pour délivrer la légalisation et l'apostille

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des autorités compétentes pour la légalisation et l'apostille

Résumé Les ministres choisissent les notaires et établissements qui peuvent légaliser et apostiller les documents.

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la justice désignent par arrêté conjoint, pris après avis du président du Conseil supérieur du notariat, les présidents des conseils régionaux ou interrégionaux de notaires et les présidents des établissements d'utilité publique faisant fonction de conseil régional qui seront chargés d'accomplir les formalités de la légalisation et de l'apostille, conformément à l'article 5-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
L'ensemble des notaires du ressort de ces conseils régionaux, conseils interrégionaux ou établissements d'utilité publique faisant fonction de conseil régional sont désignés délégués au sens de l'article 5-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour accomplir les formalités de la légalisation ou de l'apostille.

Article 5

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Légalisation et apostille dans le cadre de l'entraide judiciaire pénale

Résumé Dans une affaire pénale, le ministre des affaires étrangères valide les documents, et le procureur général de la cour d'appel les certifie.

Lorsque la formalité s'inscrit dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 :
1° La légalisation est effectuée par le ministre des affaires étrangères ;
2° L'apostille est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le signataire de l'acte en question.