JORF n°0219 du 19 septembre 2021

Chapitre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières à l'outre-mer

Résumé Ce décret concerne plusieurs territoires français d'outre-mer, avec quelques exceptions.

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1200 du 23 décembre 2024, à l'exception des articles 4 et 12.

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formalités d'apostille et de légalisation pour les actes émanant de l'outre-mer français

Résumé Les actes de l'outre-mer sont apostillés par des procureurs ou présidents de tribunaux, sauf pour certains territoires où c'est le ministre des affaires étrangères qui les légalise.

Les formalités de l'apostille sont accomplies, pour les actes dont les signataires sont établis dans les ressorts des juridictions citées ci-dessous :

- en Nouvelle-Calédonie, par le procureur général près la cour d'appel de Nouméa ;
- en Polynésie française par le procureur général près la cour d'appel de Papeete ;
- dans les îles Wallis et Futuna, par le président du tribunal de première instance de Mata Utu ;
- dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.

Les formalités de la légalisation des actes dont les signataires sont établis en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises sont accomplies par le ministre des affaires étrangères.