Décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021

Article 8

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des informations des signataires d'actes publics dans la base de données

Résumé. Une autorité publique doit enregistrer les informations sur les signataires de documents officiels dans une base de données, dans les 5 jours ouvrés.

A la demande des autorités compétentes pour la délivrance des légalisations et des apostilles, toute autorité publique enregistre dans la base de données mentionnée à l'article 6 les informations relatives à tout signataire d'actes publics qui dépend d'elle.
Les données sont enregistrées par cette autorité publique dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui est adressée.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024