JORF n°0219 du 19 septembre 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des informations des signataires d'actes publics

Résumé Les autorités publiques doivent enregistrer les infos des signataires d'actes publics dans une base de données, sur demande, et vite.

A la demande des autorités compétentes pour la délivrance des légalisations et des apostilles, toute autorité publique enregistre dans la base de données mentionnée à l'article 6 les informations relatives à tout signataire d'actes publics qui dépend d'elle.
Les données sont enregistrées par cette autorité publique dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui est adressée.


Historique des versions

Version 1

A la demande des autorités compétentes pour la délivrance des légalisations et des apostilles, toute autorité publique enregistre dans la base de données mentionnée à l'article 6 les informations relatives à tout signataire d'actes publics qui dépend d'elle.

Les données sont enregistrées par cette autorité publique dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui est adressée.