Article 9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Enregistrement des informations des signataires d'actes publics
Toute autorité publique dont dépend un signataire d'actes publics susceptibles de faire l'objet de la légalisation ou de l'apostille peut, de sa propre initiative, enregistrer dans la base de données mentionnée à l'article 6 les informations relatives à ce signataire.
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