Article 7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Alimentation de la base de données des signatures publiques par les autorités compétentes
Les autorités publiques dont dépendent les signataires suivants alimentent d'office la base de données mentionnée à l'article 6 avec les informations relatives à ces signataires :
1° Le magistrat, chef du service du casier judiciaire national ;
2° Les officiers de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ;
3° Les officiers de l'état civil des communes de plus de 3500 habitants ;
4° Les conseillers des chambres de commerce et d'industrie ;
5° Les greffiers des tribunaux de commerce ;
6° Les notaires.
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