JORF n°0188 du 14 août 2021

Chapitre III : Nomination, titularisation et formation

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et formation des gardiens-brigadiers de police municipale de Paris

Résumé Les nouveaux gardiens-brigadiers de police municipale de Paris font un an de stage avec six mois de formation obligatoire.

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 sont nommés gardiens-brigadiers de police municipale de Paris stagiaires pour une durée d'un an.
Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois dont le contenu est fixé par l'article 2 du décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des agents de police municipale stagiaires.
Cette formation peut être complétée par une formation dont le contenu est fixé par délibération du Conseil de Paris. Les candidats peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation complémentaire pour tenir compte de leurs expériences professionnelles antérieures.

Article 8

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Conditions d'exercice des stagiaires et conséquences d'un refus d'agrément

Résumé Pour faire son stage, il faut l'accord du procureur et du préfet et suivre une formation. Si on ne l'obtient pas, le stage s'arrête et on peut être licencié.

Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris et ayant suivi la formation prévue à l'article 7 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 3. En cas de refus d'agrément en cours de stage, il est mis fin à celui-ci.
Dans ce cas, les stagiaires sont soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire titulaire.

Article 9

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Titularisation et réintégration des stagiaires après stage

Résumé Après le stage, les stagiaires peuvent être titularisés ou faire un stage supplémentaire, sinon ils sont licenciés.

A l'issue du stage, les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris sont titularisés au vu de l'attestation de formation. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
Le stage complémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.

Article 10

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Clas­se­ment des fonc­tion­naires recru­tés dans un grade de caté­go­rie C

Résumé Les nouveaux fonctionnaires de catégorie C sont classés en fonction de leur ancienneté et de leur situation précédente, en gardant certains droits.

I. - Les fonctionnaires recrutés dans un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV et aux articles 11 à 13 du présent décret.

II. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade d'un corps, d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et conservent la même ancienneté d'échelon que celle qu'ils avaient acquise dans leur situation antérieure.

III. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade classé en échelle de rémunération C1, recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :

|SITUATION DANS LE GRADE C1| SITUATION DANS LE GRADE C2| ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite de la durée d'échelon| |--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

V. - Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade de recrutement de gardien-brigadier de police municipale de Paris d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps des agents de la police municipale de Paris.

Article 11

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Classification des agents publics contractuels nommés gardiens-brigadiers de police municipale de Paris

Résumé Les nouveaux gardiens-brigadiers conservent une partie de leur ancienneté en fonction de leurs années de service passés.

I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade de gardien-brigadier de police municipale de Paris classé en échelle de rémunération C2 du corps régi par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant :

| DUREE DES SERVICES
pris en compte |SITUATION
dans le grade en échelle C2| ANCIENNETE
conservée dans l'échelon de classement | |------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A partir de 34 ans 8 mois | 9e échelon |3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 34 ans 8 mois, dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |A partir de 29 ans 4 mois et avant 34 ans 8 mois| 8e échelon | 3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 29 ans 4 mois | | A partir de 24 ans et avant 29 ans 4 mois | 8e échelon | Sans ancienneté | | A partir de 20 ans et avant 24 ans | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans | | A partir de 16 ans et avant 20 ans | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans | | A partir de 13 ans 4 mois et avant 16 ans | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 13 ans 4 mois | |A partir de 10 ans 8 mois et avant 13 ans 4 mois| 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 10 ans 8 mois | | A partir de 8 ans et avant 10 ans 8 mois | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans | | A partir de 5 ans 4 mois et avant 8 ans | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 5 ans 4 mois | | A partir de 2 ans 8 mois et avant 5 ans 4 mois | 2e échelon | Sans ancienneté | | A partir de 1 an 4 mois et avant 2 ans 8 mois | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 1 an 4 mois | | Avant 1 an 4 mois | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade de recrutement de gardien-brigadier de police municipale de Paris d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. L'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de gardien-brigadier de police municipale de Paris dans lequel ils sont classés.
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le présent corps.
La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues, en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents.

Article 12

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Classement des gardiens-brigadiers de police municipale de Paris

Résumé Les gardiens-brigadiers de police municipale de Paris gagnent un échelon et conservent une partie de leur ancienneté en fonction de leurs années d'expérience dans le privé.

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade de gardien-brigadier de police municipale de Paris classé en échelle de rémunération C2 du corps régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant :

|DUREE DES SERVICES
pris en compte|SITUATION
dans le grade en échelle C2|ANCIENNETE
conservée dans l'échelon de classement| |-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | A partir de 36 ans | 8e échelon | Sans ancienneté | | A partir de 30 ans et avant 36 ans | 7e échelon | 1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans | | A partir de 24 ans et avant 30 ans | 6e échelon | 1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans | | A partir de 20 ans et avant 24 ans | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans | | A partir de 16 ans et avant 20 ans | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans | | A partir de 12 ans et avant 16 ans | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans | | A partir de 8 ans et avant 12 ans | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans | | A partir de 4 ans et avant 8 ans | 2e échelon | Sans ancienneté | | A partir de 2 ans et avant 4 ans | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans | | Avant 2 ans | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 13

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Incompatibilité des dispositions de nomination, titularisation et formation

Résumé Un fonctionnaire doit choisir un seul avantage dans l'année suivant sa nomination, et une période de travail ne compte qu'une fois.

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 1er à 12 du présent décret. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de ces dispositions peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination. Lors d'un classement dans ce corps effectué en application des articles 10 à 12, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.