JORF n°0188 du 14 août 2021

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du corps de chef de service de police municipale de Paris

Résumé Les chefs de service de la police municipale de Paris font partie de la catégorie B des fonctionnaires.

Le corps de chef de service de police municipale de Paris constitue un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Article 2

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Grades du corps de chef de service de police municipale de Paris

Résumé Le corps de la police municipale de Paris a trois niveaux, chacun avec un certain nombre d'échelons.

Le corps de chef de service de police municipale de Paris comprend trois grades :

1° Le grade de chef de service de police municipale, qui comporte treize échelons ;

2° Le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe, qui comporte douze échelons ;

3° Le grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe, qui comporte onze échelons.

Article 3

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Fonctions des chefs de service de police municipale de Paris

Résumé Les chefs de police municipale de Paris dirigent les agents, planifient les interventions, appliquent les règles de sécurité et dressent des PV pour les infractions.

Les membres du corps de chef de service de police municipale de Paris exercent des fonctions d'encadrement fonctionnel et opérationnel des services de la police municipale de Paris. Ils ont vocation à assurer l'encadrement des membres du corps des agents de police municipale, dont ils coordonnent l'activité.
Ils participent à la programmation et à la mise en œuvre des missions d'intervention des services placés sous leur autorité.
Ils exécutent, sous l'autorité du maire de Paris, les missions relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre et de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire de Paris et constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues à l'article 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions à ces arrêtés et aux arrêtés du préfet de police de Paris mentionnés à l'article L. 533-4 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.