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Décret n°2020-578 du 15 mai 2020

portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense (Protection de la France selon le Code de la défense) notamment son article R. 2352-17 (Retrait d'autorisation et liquidation de stock d'explosifs militaires) ;

Vu le code de la sécurité intérieure (Code de la sécurité intérieure) notamment le titre Ier du livre III ;

Vu le code de la route (Règles de conduite et de sécurité routière), notamment ses articles L. 224-1 (Retention du permis de conduire pour infractions graves), L. 224-6 (Obligation de présentation du permis dans les 24 heures), L. 224-7 (Suspension du permis pour infractions graves) et R. 223-3 (Retrait de points du permis de conduire) ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 9 (Reprise exceptionnelle de certains délais administratifs),

Décrète :

En vigueur depuis le 18 mai 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise des délais pour les armes et explosifs

Résumé. Un décret reprend dans un délai de sept jours les délais pour la remise ou le dessaisissement d'armes, munitions et produits explosifs, pour des raisons de sécurité.

En application du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée (Reprise exceptionnelle de certains délais administratifs), compte tenu des enjeux de sécurité, reprennent leur cours dans un délai de sept jours à compter de la publication du présent décret, les délais applicables :
1° Aux remises d'armes, de munitions et de leurs éléments ordonnés en application de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie législative et de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure ;
2° Aux dessaisissements d'armes, de munitions et de leurs éléments ordonnés en application de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie législative et de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code, lorsque le préfet a fixé, en cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, un délai de dessaisissement inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article R. 312-74 du même code ;
3° Aux mesures ordonnées par le préfet pour assurer la sûreté d'un dépôt ou d'un débit de produits explosifs sur le fondement des dispositions de l'article R. 2352-117 du code de la défense (Mesures de sécurité pour les produits explosifs).

En vigueur depuis le 18 mai 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise des délais pour le permis de conduire

Résumé. Un décret reprend les délais pour la remise du permis de conduire après un retrait de points ou une suspension, dans un délai de sept jours après sa publication.

En application du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée (Reprise exceptionnelle de certains délais administratifs), compte tenu des enjeux de sécurité, reprennent leur cours dans un délai de sept jours à compter de la publication du présent décret, les délais applicables :
1° A l'injonction de remise du permis de conduire notifiée par la lettre informant son titulaire que le retrait de point aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire prévue à l'article R. 223-3 du code de la route (Retrait de points du permis de conduire) ;
2° A la remise du permis de conduire par son titulaire, dans le cadre de l'exécution d'une procédure prévue aux articles L. 224-1 (Retention du permis de conduire pour infractions graves) et L. 224-6 (Obligation de présentation du permis dans les 24 heures) du code de la route ou dans le cadre d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 224-7 du même code (Suspension du permis pour infractions graves).

En vigueur depuis le 18 mai 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension géographique d'un décret de sécurité

Résumé. L'article étend l'application d'un décret de sécurité à Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 1er (Reprise des délais pour des mesures de sécurité) est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

En vigueur depuis le 18 mai 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution du décret par les ministres

Résumé. Le décret charge les ministres de l'intérieur et des outre-mer de le mettre en œuvre.

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

En vigueur depuis le lundi 18 mai 2020

Décret n°2020-578 du 15 mai 2020
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Article 2
Article 3
Article 4