JORF n°0314 du 29 décembre 2020

Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française

Article 165

Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile, après abattement de 10 %.

Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.

Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales ou sociales ainsi que les aides au logement attribuées localement, dans la limite du montant maximum des allocations allouées en métropole.

Sont considérés comme à charge :

1° Le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles ;

2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études ou s'il est dépourvu de ressources personnelles, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;

3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, prévu par la délibération n° 82-33 du 15 avril 1982 modifiée portant l'institution d'un minimum vieillesse, ou n'excèdent pas le revenu pour être affilié au régime de solidarité de la Polynésie française.

Les majorations prévues à l'article 6 du présent décret s'appliquent aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.

Article 165-1

Ne sont pas applicables en Polynésie française les dispositions figurant à l'article 38, à l'article 49, et au dernier alinéa de l'article 56 relatives aux demandes d'aide juridictionnelle par voie électronique.

Article 166

Pour l'application de l'article 43, la référence aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et la référence aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle sont remplacées par les dispositions de même nature applicables localement.

Article 167

Pour l'application des 2° et 3° de l'article 19 et de l'article 25, les fonctions dévolues au directeur départemental des finances publiques et au directeur départemental de la cohésion sociale sont exercées par les autorités locales compétentes.

Article 168

Pour l'application du premier alinéa de l'article 22, les huissiers de justice, membres du bureau d'aide juridictionnelle, sont désignés par le procureur général près la cour d'appel.

Article 169

Pour l'application aux huissiers de justice des articles 57 et 75 à 79, la référence à l'organisme professionnel et au président de l'organisme professionnel doit être regardée comme désignant le procureur général près la cour d'appel.

Article 171

Le barème prévu par l'article 86 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de la rubrique : II. − Droit social, la ligne : II. − 1. Prudhommes et la ligne : II. − 3. Référé prud'homal sont remplacées respectivement par la ligne : II. − 1. Tribunal du travail et la ligne : II. − 3. Référé devant le tribunal du travail ;

2° Pour l'application de la rubrique : IV. − Autres matières civiles la ligne : IV. − 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution est remplacée par la ligne : IV. − 6. Difficultés d'exécution ;

3° Dans la troisième colonne du 1er tableau, les majorations possibles en cas d'incidents peuvent être accordées lorsque le juge de la mise en état ou le conseiller de la mise en état statue sur des exceptions de procédures, des demandes de provisions ou des mesures provisoires, ou bien suspend l'exécution d'un jugement ;

4° Les deux dernières colonnes du tableau I de l'annexe I relatives à la convention participative aux fins de mise en état ne sont pas applicables.

Article 172

Pour les déplacements inférieurs à 1 000 kilomètres effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 70 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il est alloué à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, tous les trimestres, une somme équivalant aux frais de transport ainsi engagés. La prise en charge des frais de transport par voie aérienne ou maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel, l'indemnisation est opérée sur la base du taux applicable aux agents de l'Etat mentionnés au décret du 3 juillet 2006 susvisé fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Pour les déplacements supérieurs à 1 000 kilomètres, il est alloué forfaitairement à la caisse des règlements pécuniaires des avocats une somme correspondant à 1,5 fois le coût d'un transport entre le siège de la juridiction dont dépend l'avocat et la section détachée ou le lieu de l'audience foraine.
Ces sommes sont intégralement affectées au remboursement des frais de déplacement engagés par les conseils.
Les modalités et le montant de ce paiement sont déterminés par le règlement intérieur du barreau.
Ces sommes sont versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats à partir d'un état récapitulatif des déplacements des avocats qui doit comporter le nom des avocats, les dates, les lieux et la nature des audiences ainsi que le coût des transports supérieurs à 1 000 kilomètres. Cet état, accompagné des justificatifs des interventions des avocats au titre de l'aide juridictionnelle et des frais de déplacement engagés par ces derniers, est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visé par le greffier en chef.
Le montant ainsi calculé des sommes devant être versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est liquidé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et ordonnancé par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Le paiement est effectué par le comptable assignataire compétent.

Article 173

Pour l'application de l'article 131, la comptabilité tenue par la caisse des règlements pécuniaires des avocats enregistre également les sommes versées par l'Etat en application de l'article 171, ainsi que l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Article 174

L'avocat ayant prêté son concours au titre de l'aide juridictionnelle ou des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, n'est rétribué selon les modalités définies par le présent décret que lorsqu'il exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques susvisée.

Article 175

Les dispositions du décret du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique susvisé sont applicables en Polynésie française.