JORF n°0314 du 29 décembre 2020

Section 1 : Demande d'aide

Article 37

L'aide juridictionnelle et les aides à l'intervention de l'avocat qui relèvent du deuxième alinéa de l'article 11-1 et du 1° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont demandées au moyen d'un formulaire homologué CERFA. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, pour les personnes physiques d'une part et pour les personnes morales d'autre part, le modèle du formulaire de demande et la liste des pièces qui doivent y être jointes.

La demande d'aide est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur, ou déposée auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort de la juridiction compétente ou dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur. La demande est ensuite transmise sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent.

Lorsqu'une demande d'aide est adressée par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.

Article 38

L'aide juridictionnelle peut également être demandée au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet au moyen du téléservice d'identification et d'authentification prévu par l'arrêté du 8 novembre 2018 relatif au télé-service dénommé « FranceConnect ». Dans ce cas, la demande d'aide est transmise automatiquement au bureau établi auprès de la juridiction dans le ressort de laquelle est fixé le domicile du demandeur.

Article 39

Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au nom de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée et formule la demande d'aide selon les modalités prévues à l'article 37.

Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide.

Article 40

Tout changement de domicile ou de siège social qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

Article 41

La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau établi près le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou la Cour nationale du droit d'asile pour les affaires relevant de la compétence de ce bureau en application du second alinéa de l'article 12.

Article 42

La personne détenue ou retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté qui sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat au titre de l'article 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée formule sa demande sur papier libre auprès du greffier de l'établissement pénitentiaire ou du centre socio-médico judiciaire de sûreté qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat.

Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue ou retenue, le cas échéant le nom de l'avocat choisi, ainsi que, selon le cas, le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline ou, en matière d'isolement, l'objet de la mesure contestée et la date d'examen du dossier ou, pour les personnes retenues, les motifs pour lesquels l'administration envisage de prendre l'une des mesures prévues à l'article R. 541-16 du code pénitentiaire et la date de l'examen du dossier.

Article 43

Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Article 44

I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Ce nouveau délai est interrompu lorsque l'intéressé forme régulièrement contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la notification de la décision prise sur le recours ou, si la décision déférée, prise sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, a été réformée et que la demande d'aide a été renvoyée au bureau en vue d'une appréciation du caractère sérieux des moyens, à compter de la notification de la décision du bureau. Toutefois, en cas d'admission à l'aide, le délai court à compter de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné si cette date est plus tardive que celle de la notification de la décision.
Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation, de la demande de réexamen ou des mémoires n'est pas interrompu lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Article 45

La demande de remboursement prévue au dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dans le cas où le juge fait droit à l'action intentée par une personne à laquelle l'aide avait été refusée est déposée ou adressée au bureau ou à la section du bureau d'aide juridictionnelle qui a rejeté la demande initiale.
Elle contient les indications suivantes :
1° Nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui ont prêté leur concours au demandeur ;
2° Copie de la décision de justice ayant fait droit à l'action ;
3° Justificatifs des frais, dépens et honoraires exposés par le demandeur ainsi que les justificatifs de leur règlement.
Le bureau ou la section de bureau prononce l'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle en fonction des ressources dont bénéficiait l'intéressé au jour de sa demande initiale.
Le dossier est transmis au greffier ou au secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision. L'ordonnateur compétent ou son délégataire procède à la liquidation et à l'ordonnancement des sommes dues qui sont réglées par le comptable de la direction générale des finances publiques.