JORF n°0314 du 29 décembre 2020

Section 1 : Modalités de choix ou de désignation

Article 75

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, y compris s'il est mineur, choisit l'avocat ou l'officier public ou ministériel qui l'assistera sous réserve de l'accord de celui-ci. L'avocat ou l'officier public ou ministériel qui accepte de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide en informe le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont il dépend et remet à l'intéressé un document écrit attestant son acceptation.

Lorsque l'avocat choisi assiste un mineur dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, du code de la justice pénale des mineurs, de l'article 1186 du code de procédure civile ou de l'article 388-1 du code civil, il informe également le juge en charge de l'affaire.

Article 76

A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat ou lorsque celui-ci ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation est effectuée :
1° Par le membre du bureau ou de la section du bureau représentant la profession et, s'agissant d'un avocat, sous réserve, qu'il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet, lorsque le bureau ou la section est établi près la juridiction compétente ou susceptible de l'être ;
2° A défaut, par le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont dépend l'auxiliaire de justice dont l'assistance est requise, après que le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle le lui a demandé ou après que le juge a demandé au bâtonnier de procéder à cette désignation pour l'audition d'un mineur au titre de l'article 388-1 du code civil.
Toutefois, pour les affaires portées devant la Cour nationale du droit d'asile, l'avocat est désigné par le bureau d'aide juridictionnelle sur une liste établie par le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel le demandeur a son domicile.
Lorsqu'un nouvel avocat ou officier public ou ministériel doit être désigné après admission à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, le bénéficiaire de l'aide saisit soit le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle soit le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné.

Article 77

Lorsque le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné, ou son délégué, désigne l'avocat ou l'officier public ou ministériel, il avise de cette désignation :
1° L'avocat ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision du bureau en lui rappelant les dispositions de l'article 59 ;
2° Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice, ainsi que le greffier ou le secrétaire de la juridiction dans le cas où une juridiction est saisie du litige ; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite au dossier de l'affaire ;
3° La caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat a été désigné ;
4° Le juge saisi de l'affaire lorsque l'avocat est désigné en vue de l'audition d'un mineur au titre de l'article 388-1 du code civil.

Article 78

Lorsque l'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide avant que celle-ci lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'auxiliaire ou aux auxiliaires de justice et au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.
Dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide est déchargé de sa mission, à défaut de choix par le bénéficiaire, un remplaçant est immédiatement désigné.

Article 79

Lorsque l'officier public ou ministériel est choisi par l'avocat choisi ou désigné, celui-ci en informe :
1° Le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle qui procède conformément à l'article 77 ;
2° Le président de l'organisme professionnel concerné ;
3° Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat.

Article 80

Sans préjudice de l'application de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide.

Article 81

Le bénéficiaire de l'aide peut demander au secrétaire du bureau ou de la section compétente de désigner un nouvel avocat ou de nouveaux officiers publics et ministériels notamment :
1° En cas d'incompétence de la juridiction saisie du litige ou de recours exercé contre une décision qui profite au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
2° Dans tous les cas où il est nécessaire de désigner des avocats et officiers publics ou ministériels en matière de procédure ou d'actes d'exécution, ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais devant être poursuivis ou avoir lieu dans le ressort d'une autre juridiction.
La demande est formée par lettre simple mentionnant les motifs, à laquelle sont jointes copie de la décision d'admission et, le cas échéant, copie de la décision d'incompétence ou de la notification ou dénonciation de la voie de recours, ou copie de la décision autorisant la procédure ou l'acte d'exécution.
A compter de la deuxième demande du bénéficiaire tendant à la désignation d'un nouvel avocat, celle-ci est soumise à l'accord du bâtonnier.

Article 82

Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, lorsque l'aide juridictionnelle est demandée ou accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, seul un avocat peut être choisi ou désigné pour y procéder.

Article 83

Lorsqu'il est choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel en application de l'article 229-1 du code civil, ou à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, l'avocat accomplit les diligences suivantes :
1° Il en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat ;
2° Il mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels, de la procédure participative ou, s'agissant de la procédure de divorce par consentement mutuel, les seules correspondances portant la mention « Officiel » pourront être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, avec pour seule finalité l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 84

Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et que les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil ou qu'une transaction ou un accord intervenant dans le cadre d'une procédure participative est conclu avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné.

Article 85

En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle.
En cas d'appel porté devant la cour d'appel de Metz ou la cour d'appel de Colmar, et lorsque la représentation peut être assurée par un autre avocat qu'un avocat postulant devant ces juridictions, l'avocat qui a assisté et représenté la partie en première instance la représente devant la cour sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat.