JORF n°0314 du 29 décembre 2020

Section 2 : Instruction des demandes

Article 46

Si le demandeur n'a pas produit l'ensemble des pièces mentionnées dans les listes fixées par arrêté en application de l'article 37, le bureau ou la section du bureau lui enjoint de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné dans ces listes, même en original. Il peut lui demander de fournir dans le même délai tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide.

A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque.

La caducité de la demande d'aide est constatée par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Cette décision peut être prise par le président ou le vice-président du bureau ou de la section.

Article 47

Le bureau peut recueillir ou faire recueillir tous renseignements utiles pour apprécier l'éligibilité à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat et faire procéder à toutes auditions.
Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.
Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus au présent article.

Article 47-1

Lorsqu'une personne a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, la caisse des règlements pécuniaires des avocats, une fois le règlement effectué, transmet au bureau compétent pour vérifier l'éligibilité totale, l'éligibilité partielle ou l'inéligibilité du bénéficiaire les informations suivantes :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne assistée ;

2° Les nom et prénoms de l'avocat qui est intervenu et le barreau dont il relève ;

3° Le montant de la rétribution versée à l'avocat, la date de versement, la nature de la procédure et la date d'accomplissement de la mission.

L'éligibilité ou l'inéligibilité du bénéficiaire s'apprécie à la date d'accomplissement de la mission.

Article 47-2

I. ‒ Lorsqu'au regard des éléments dont il dispose le bureau constate qu'une personne ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée peut être inéligible ou partiellement éligible à l'aide juridictionnelle, il lui adresse, au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception, un courrier dans lequel il mentionne :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne assistée ;

2° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal de la personne assistée et tous autres éléments pris en considération ;

3° La nature de la procédure concernée ;

4° Le montant de la part contributive de l'Etat ;

5° La mention selon laquelle le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations par tout moyen.

II.-A défaut de réception des observations écrites à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du courrier attestée par le dispositif mentionné au I ou si les éléments communiqués par le bénéficiaire n'amènent pas le bureau à constater son éligibilité totale à l'aide juridictionnelle, le président ou le vice-président du bureau prend une décision d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité dans les conditions fixées à l'article 55-1 du présent décret.

III.-Si les éléments communiqués par le bénéficiaire amènent le bureau à constater son éligibilité totale à l'aide juridictionnelle, le bureau l'en informe par lettre simple conformément au I de l'article 56 du présent décret.

Article 48

Lorsque l'aide a été précédemment accordée au demandeur par un autre bureau pour la même affaire, le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision d'admission et des éléments du dossier.

Article 49

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est adressée par voie dématérialisée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article 38, un accusé d'enregistrement électronique avise automatiquement le demandeur de la mise à disposition de l'accusé de réception de sa demande.

Le cas échéant, cet accusé de réception indique au demandeur les pièces mentionnées dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 37 qu'il n'a pas fournies et l'invite à les transmettre dans le délai d'un mois. En l'absence de transmission de ces pièces dans ce délai, la demande est caduque. La caducité est constatée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 46.

Le bureau adresse par le moyen de l'application toutes les communications et notifications prévues par le présent décret.

Chaque communication ou notification est accompagnée d'un avis de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse électronique choisie par lui.Dans ce cas, le demandeur ou son mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.

Article 50

En matière d'aide juridictionnelle, pour apprécier le caractère manifestement irrecevable, dénué de fondement ou abusif de l'action, les bureaux d'aide juridictionnelle ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance, ou avant l'introduction de l'instance des faits qui font l'objet des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution, telle qu'elle est mentionnée dans la demande.
L'absence, de la part du demandeur, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.

Article 51

I. - En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau en avise le président de la juridiction saisie.
Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section.
II. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande.
Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur, insusceptible d'être couverte en cours d'instance.