JORF n°0314 du 29 décembre 2020

Section 3 : Décisions des bureaux

Article 52

Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureaux ne peuvent valablement siéger que si le président et deux membres au moins sont présents. Le nombre des membres est porté à trois pour les bureaux établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.
Le secrétaire assiste aux séances.
Le ministère public peut être représenté aux séances.

Article 53

Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou de leurs sections sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, en matière d'aide juridictionnelle lorsque les demandes ne présentent pas de difficulté sérieuse et en matière d'aide à l'intervention de l'avocat, la décision peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, sur sa délégation, par le vice-président de ce bureau.
En cassation, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises après présentation et examen d'un rapport sur l'existence ou l'absence d'un moyen de cassation sérieux.

Article 54

La décision est signée par le président du bureau d'aide juridictionnelle, ou, sur sa délégation, par le vice-président de ce bureau.

Article 55

I. - Les décisions concernant l'aide juridictionnelle et les aides à l'intervention de l'avocat qui relèvent du deuxième alinéa de l'article 11-1 et des 1° et 4° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée mentionnent :

1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal et tous autres éléments pris en considération ;

2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, l'admission à l'aide à l'intervention de l'avocat, ou le rejet de la demande.

II. − En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, les décisions indiquent également :

1° La nature des procédures, des actes ou, pour les procédures se déroulant avant l'introduction de l'instance, l'objet des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le demandeur en bénéficiera ;

2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;

3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;

4° S'il y a lieu, l'identité et les coordonnées de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au demandeur avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;

5° S'il y a lieu, l'identité et les coordonnées de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 76 et 77 ;

6° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite ;

7° Le plafond de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection lorsque ce plafond est inférieur à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou des officiers publics ou ministériels.

III. − En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat.

IV. − En cas de rejet de la demande, la décision énonce les motifs du rejet. En matière de cassation, les motifs peuvent se limiter à l'indication de l'absence de moyen de cassation sérieux ; dans ce cas, le 1° du I n'est pas applicable.

V. − La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée avant l'introduction de l'instance pour le même différend et précise en outre le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre ainsi que le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée lorsque celui-ci est déjà fixé :

1° S'il s'agit de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative ayant échoué ou n'ayant pas abouti à un accord total ;

2° S'il s'agit d'une procédure de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti.

Article 55-1

Les décisions d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée mentionnent :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne assistée ;

2° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal et tous autres éléments pris en considération ;

3° L'admission à l'aide juridictionnelle partielle ou le refus de l'admission à l'aide. En cas d'admission partielle, les décisions précisent en outre le montant de la part contributive de l'Etat et le taux d'admission à l'aide ;

4° La nature de la procédure concernée ;

5° Les nom, prénoms et le barreau de l'avocat qui est intervenu ainsi que la date et le lieu de son intervention ;

6° Le montant à recouvrer ;

7° Les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision.

Article 56

La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas.
La notification de la décision refusant l'aide juridictionnelle, ne l'accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision.
Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, celles des articles 43 ou 44, selon le cas, et de l'article 59 du présent décret.
La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend.
La décision peut également être notifiée au moyen de l'application informatique dédiée mentionnée à l'article 38.

Article 57

Les décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, le rejet ou la caducité de la demande, le retrait de l'aide, ou l'incompétence du bureau sont notifiées sans délai par le secrétaire :

1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;

2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

3° Lorsque l'aide accordée concerne une instance en cours, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente, qui classe sans délai, au dossier de procédure, la décision transmise par le bureau ou la section ;

4° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'un divorce par consentement mutuel régi par l'article 229-1 du code civil, ou, avant l'introduction de l'instance, en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce, d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s'il est différent ;

5° Lorsque l'aide à l'intervention de l'avocat est accordée dans le cadre des situations prévues au 4° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, au procureur de la République ;

6° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée à un étranger devant la commission du titre de séjour ou devant la commission d'expulsion, au président de la commission ;

7° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier mentionné à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'autorité réceptrice et expéditrice désignée par la France conformément à l'article 14 de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

Article 57-1

La décision d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité est notifiée sans délai par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau à l'avocat intervenu dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Article 58

Outre les personnes ou organismes auxquels elles sont notifiées en vertu des articles 56 et 57, les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leur président peuvent être communiquées aux autorités habilitées à exercer un recours.

Article 59

La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.
Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d'une procédure de divorce, la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans les trente mois à compter de sa notification, la convention n'a pas été déposée au rang des minutes d'un notaire ou si l'instance n'a pas été introduite.

Article 60

Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure, au vu de la copie certifiée de la décision d'admission.
Il est statué sur les difficultés nées à l'occasion de cette délivrance par le président de la juridiction pour les actes et expéditions délivrés par son greffe et, dans les autres cas, par le président du tribunal judiciaire.
Ces magistrats sont saisis et statuent sans forme.