Article 9
Abrogé depuis le 2025-02-01 par [object Object]
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d'un comité social d'administration en application de l'article L. 251-3 du code général de la fonction publique est dénommée formation spécialisée du comité.
Elle est créée par l'autorité instituant le comité social d'administration.
Le seuil prévu par le même III est fixé à deux cents agents.
Article 10
Abrogé depuis le 2025-02-01 par [object Object]
Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail créées en complément de la formation spécialisée d'un comité social d'administration en application du IV du même article sont dénommées :
1° Formation spécialisée de site, lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier et concerne l'implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles ;
2° Formation spécialisée de service, lorsque sa création est justifiée par l'existence de risques professionnels particuliers propres à une partie des services de l'administration, de l'autorité ou de l'établissement public.
Ces formations spécialisées de site et de service sont instituées par l'autorité compétente pour créer le comité social d'administration auquel la formation spécialisée est rattachée.
L'acte de création indique le comité social d'administration auquel la formation spécialisée est rattachée.
Article 11
Abrogé depuis le 2025-02-01 par [object Object]
Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers mentionnées aux articles 9 et 10 peuvent l'être sur proposition de l'inspecteur santé sécurité au travail ou de la majorité des membres du comité.