Code général de la fonction publique

Section 2 : Fonction publique de l'Etat

Article L251-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place des comités sociaux d'administration dans les administrations de l'État

Résumé Tous les services publics de l'État ont un comité pour les employés, sauf ceux industriels ou commerciaux.

Un ou plusieurs comités sociaux d'administration sont mis en place dans toutes les administrations de l'Etat et tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.
En cas d'insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d'un établissement public peut être assurée dans un comité social d'administration ministériel ou dans un comité social d'administration unique, commun à plusieurs établissements.

Article L251-3

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Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les comités sociaux

Résumé Les grandes administrations doivent avoir une équipe pour la santé et la sécurité au travail.

Dans les administrations et les établissements publics mentionnés à l'article L. 251-2 dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social.
Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même article L. 251-2 dont les effectifs sont inférieurs au seuil mentionné au premier alinéa, une formation spécialisée en matière de santé de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d'administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

Article L251-4

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Mise en place d'une formation spécialisée en matière de santé et sécurité dans la fonction publique de l'Etat

Résumé Une formation supplémentaire peut être créée si les employés sont en danger.

Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être mise en place, en complément de celle prévue à l'article L. 251-3, lorsque l'implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l'administration ou de l'établissement public, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie.