JORF n°0262 du 28 octobre 2020

Décret n°2020-1301 du 27 octobre 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code des douanes, notamment son article 266 quinquies ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 et suivants, L. 314-18 et suivants, et la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire ;

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 67 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 septembre 2020,

Décrète :

Article 1

Le présent décret précise les modalités d'application du IV de l'article 67 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée pour les contrats :
1° D'achat de l'électricité produite, conclus en application de l'arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, dans sa version initiale ;
2° D'achat de l'électricité produite, conclus en application de l'arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, tel que modifié par l'arrêté du 11 octobre 2013 ;
3° D'achat de l'électricité produite, conclus en application de l'arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain continental et présentant une efficacité énergétique particulière ;
4° De complément de rémunération de l'électricité produite, conclus en application de l'arrêté du 3 novembre 2016 mentionné ci-dessus ;
5° D'achat d'électricité produite par les installations de cogénération conclus en application de l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat.

Article 2

I.-Dans le présent décret, " n " désigne une année civile, et on entend par :

" Arrêté tarifaire " : l'arrêté mentionné à l'article 1er correspondant à une installation donnée.

" Producteur " : personne morale ou physique responsable de l'exploitation d'une installation de production d'électricité par cogénération à partir de gaz naturel qui bénéficie d'un contrat d'obligation d'achat ou de complément de rémunération mentionné à l'article 1er.

" Cocontractant " : le cocontractant au sens de l'article R. 314-1 du code de l'énergie.

" Hiver tarifaire n-1/ n " : l'hiver tarifaire ou contractuel tel que défini dans l'arrêté tarifaire considéré, à cheval sur les années civiles n-1 et n.

" Été tarifaire n " : l'été tarifaire ou contractuel tel que défini dans l'arrêté tarifaire considéré, de l'année civile n.

" Ep " : économie d'énergie primaire définie dans l'Arrêté tarifaire.

" MWh " : mégawattheure.

" PCS " : pouvoir calorifique supérieur.

" Véleci " (MWh) : volume d'électricité pour le mois de production i facturé au cocontractant pour les contrats mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er ou vendu sur le marché pour les contrats mentionnés au 4° de l'article 1er.

" tauxTICGNi " (€/ MWh PCS) : taux de taxe intérieure de consommation de gaz naturel applicable à une installation de cogénération au 1er du mois i. Par défaut, il est égal à tauxTICGNplein i.

" tauxTICGNplein i " (€/ MWh PCS) : taux plein de taxe intérieure de consommation de gaz naturel applicable aux installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité au 1er du mois i, tel que défini au d du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes.

" Vgazn-1/ n " (MWh PCS), " Vélecn-1/ n " (MWh) et " Vchaleurn-1/ n " (MWh) :

1° Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er dont l'installation a fonctionné a minima 48 heures consécutives durant l'hiver tarifaire n-1/ n et pour les contrats de puissance strictement supérieure à 50 kW mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er, les volumes de gaz consommé et d'électricité et de chaleur produites pendant l'hiver tarifaire n-1/ n et utilisés pour le calcul de la valeur d'Ep ;

2° Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er dont l'installation n'a pas fonctionné a minima 48 heures consécutives durant l'hiver tarifaire n-1/ n, les volumes de gaz consommé et d'électricité et de chaleur produites utilisés pour le calcul de la valeur d'Ep la plus récente ou, à défaut d'une valeur calculée d'Ep, les volumes de gaz, d'électricité et de chaleur utilisés pour déterminer l'Ep dans l'annexe technique annexée aux conditions particulières du contrat ;

3° Pour les contrats de puissance inférieure ou égale à 50 kW mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er, les volumes de gaz consommée et d'électricité et de chaleur produites indiqués dans l'attestation de valeur d'Ep annexée aux conditions particulières ;

4° Pour les contrats mentionnés aux 5° de l'article 1er, le ratio

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est égal à 1,3.

II.-En matière d'arrondis, les règles spécifiques à chaque contrat mentionné à l'article 1er sont appliquées.

Article 3

Pour les contrats mentionnés à l'article 1er, le montant de taxe évité, s'entendant du montant mentionné au IV de l'article 67 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée, pour une année civile n, est calculé suivant la formule suivante :

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désigne la somme sur les mois i de l'année civile n.

Article 4

Les quantités de gaz naturel entrant dans le calcul décrit à l'article 3 devront être reportées sur l'Etat récapitulatif annuel du gaz naturel utilisé à des usages industriels exemptés, exonérés ou à taux réduit, en utilisant le formulaire CERFA n° 13715.
L'Etat récapitulatif annuel est à déposer au plus tard le 1er juin de l'année n+1 auprès du bureau de douanes dans le ressort duquel est situé l'établissement utilisateur.

Article 5

Les réfactions relatives au montant de taxe évité pour la période de janvier à la fin de l'hiver tarifaire 2019-2020 doivent se faire en appliquant la méthode décrite ci-après.

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désigne la somme sur les mois écoulés i entre le 1er janvier 2020 et la fin de l'hiver tarifaire 2019-2020.

Pour les contrats mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés au 3° de puissance inférieure ou égale à 50 kW et de ceux mentionnés au 5° de l'article 1er, le producteur déduit la réfaction ci-dessus de sa facture émise au titre de novembre 2020. Si le montant total de la facture est négatif, le producteur émet une facture d'avoir accompagnée de son règlement.

A défaut de facture émise au titre de novembre, le producteur émet avant le 31 janvier 2021 ou, le cas échéant avant la date d'échéance ou de résiliation du contrat, une facture d'avoir du montant de la réfaction définie ci-dessus accompagnée de son règlement.

Pour les contrats mentionnés au 3° de l'article 1er de puissance inférieure ou égale à 50 kW et ceux mentionnés au 5° de l'article 1er, le producteur émet avant le 31 janvier 2021 ou le cas échéant avant la date d'échéance ou de résiliation du contrat, une facture d'avoir du montant de la réfaction définie ci-dessus accompagnée de son règlement.

Article 6

Il est prévu une réfaction provisionnelle puis une régularisation annuelle pour les contrats à facturation mensuelle, et une réfaction annuelle pour les contrats à facturation annuelle ou semestrielle.

I. - Pour les contrats mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés au 3° de l'article 1er de puissance inférieure ou égale à 50 kW et de ceux mentionnés au 5° de l'article 1er, en hiver tarifaire n/n+1 et en été tarifaire n+1, le producteur déduit de sa facture au titre du mois i adressée au cocontractant le montant de la réfaction provisionnelle suivante :

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La réfaction provisionnelle pour les installations dans leur première année de fonctionnement est établie de manière différente en fonction de la nature du contrat conclu :

1° Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er :

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et

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sont les volumes de gaz, d'électricité et de chaleur utilisés pour déterminer l'Ep dans l'annexe technique annexée aux conditions particulières du contrat ;

2° Pour les contrats de puissance strictement supérieure à 50 kW mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er, le ratio

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est pris égal à 1,3 ;

3° Pour les contrats de puissance inférieure ou égale à 50 kW mentionnés au 4° de l'article 1er : les volumes de gaz, d'électricité et de chaleur indiqués dans l'attestation de valeur d'Ep annexée aux conditions particulières du contrat.

II. - Pour les contrats mentionnés au 3° de l'article 1er de puissance inférieure ou égale à 50 kW et ceux mentionnés au 5° de l'article 1er, le producteur déduit de sa facture annuelle ou semestrielle au cocontractant émise après l'hiver tarifaire n/n+1 le montant de la réfaction suivante :

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désigne la somme sur les mois i de l'été tarifaire n et de l'hiver tarifaire n/n+1.

III. - Il est prévu une procédure de régularisation de la réfaction provisionnelle pour les contrats mentionnés à l'article 1er, à l'exception des contrats mentionnés au 3° de l'article 1er de puissance inférieure ou égale à 50 kW et de ceux mentionnés au 5° de l'article 1er.

Après l'hiver tarifaire n/n+1, la réfaction provisionnelle définie au I fait l'objet d'une régularisation déterminée de la manière décrite ci-après.

Le producteur déduit :

1° Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er et les contrats de puissance strictement supérieure à 50 kW mentionnés au 3° de l'article 1er, de la facture annuelle de prime à l'efficacité énergétique ou à défaut, de la facture de régularisation de la prime fixe ;

2° Pour les contrats mentionnés au 4° de l'article 1er, de la facture de régularisation du complément de rémunération ;

le montant suivant :

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désigne la somme sur les mois i de l'été tarifaire n et de l'hiver tarifaire n/n+1 de l'année n,

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la somme sur les mois j de l'hiver tarifaire n/n+1 de l'année n+1,

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la somme sur les mois k de l'été tarifaire n et de l'hiver tarifaire n/n+1, et

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la réfaction provisionnelle facturée pour le mois k conformément au I du présent article.

Si le montant total de la facture est négatif, le producteur émet une facture d'avoir selon les modalités prévues au contrat ou à défaut, une facture d'avoir accompagnée de son règlement.

Article 7

Le producteur transmet au cocontractant avec les factures mentionnées aux articles 5 et 6, les justificatifs des valeurs de

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,

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et

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, si ceux-ci n'ont pas déjà été transmis au cocontractant.
Pour la réfaction provisionnelle prévue au I de l'article 6, le CERFA n° 13714 constitue le justificatif de tauxTICGNi, lorsque celui-ci n'est pas égal à tauxTICGNplein i.
Pour les réfactions prévues à l'article 5 et au II de l'article 6, et pour la régularisation prévue au III de l'article 6, le CERFA n° 13715 constitue le justificatif de tauxTICGNi, lorsque celui-ci n'est pas égal à tauxTICGNplein i.
Les justificatifs des volumes de gaz consommé et d'électricité et de chaleur produites sont les mêmes que ceux utilisés pour le calcul d'Ep.
En l'absence de réfaction, régularisation, ou transmission des justificatifs associés, ou en cas d'erreur dans le calcul de la réfaction ou de la régularisation notamment au regard des justificatifs, la facture est refusée par le cocontractant et retournée au producteur.

Article 8

I. - Pour les contrats arrivant à échéance ou résiliés avant le 1er février 2021, si le producteur n'a pas transmis la facture mentionnée à l'article 5 ou si celle-ci est non conforme avant l'échéance ou la date de résiliation du contrat, le producteur verse à l'acheteur sans délai la régularisation forfaitaire décrite au III de l'article 6, en remplaçant tauxTICGNi par tauxTICGNplein i.

II. - Pour les contrats dont l'échéance est postérieure au 31 janvier 2021, si le producteur n'a pas transmis la facture mentionnée à l'article 5 ou si celle-ci est non conforme au plus tard le 31 janvier 2021 inclus, le producteur verse à l'acheteur sans délai la régularisation forfaitaire suivante :

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désigne la somme sur les mois écoulés i entre le 1er janvier 2020 et la fin de l'hiver tarifaire 2019-2020.

III. - Pour les contrats mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés au 3° de l'article 1er de puissance inférieure ou égale à 50 kW, si le producteur n'a pas transmis la facture mentionnée au III de l'article 6 ou si celle-ci est non conforme avant le 31 octobre de l'année n+1 pour les contrats mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er, et avant le 30 septembre de l'année n+1 pour les contrats mentionnés au 4° de l'article 1er, le producteur verse à l'acheteur sans délai la régularisation forfaitaire définie ci-dessous :

1° Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er et les contrats de puissance strictement supérieure à 50 kW mentionnés au 3° de l'article 1er :

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désigne la somme sur les mois j de l'été tarifaire n et de l'hiver tarifaire n/n+1 ;

2° Pour les contrats de puissance strictement supérieure à 50 kW mentionnés au 4° de l'article 1er :

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désigne la somme sur les mois i de l'hiver tarifaire n/n+1 et

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désigne la somme sur les mois k de l'été tarifaire n ;

3° Pour les contrats mentionnés au 4° de l'article 1er de puissance inférieure ou égale à 50 kW :

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désigne la somme sur les mois k de l'été tarifaire n.

Pour les contrats arrivant à échéance ou résiliés avant le 30 septembre de l'année n+1, si le producteur n'a pas transmis la facture mentionnée au III de l'article 6 ou si celle-ci est non conforme deux mois après l'échéance ou la date de résiliation du contrat, le producteur verse à l'acheteur sans délai la régularisation forfaitaire ci-dessus.

IV. - Le cas échéant, les sommes définies aux I, II et III du présent article sont dues au cocontractant de plein de droit et sans mise en demeure préalable. A défaut de paiement par le producteur, la compensation légale pourra être sollicitée par le cocontractant.

Les manquements aux dispositions du présent décret peuvent faire l'objet des sanctions prévues à l'article L. 311-15 du code de l'énergie, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36 du même code.

Article 9

La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili